English     Cree     Naskapi

 

CrÉdits

Rédacteurs

Richard Saunders, président
Philip Awashish, commissaire

Mise en page et conception

gordongroup marketing + communications

Impression

Delta Printing

Traduction

C.I.L.F.O. (Français)
George Guanish (Naskapi)
Bill Jancewicz (Naskapi)
Louise Blacksmith (Cri)

Photographie

Luc Deveault (couverture)
Ian Diamond

Contactez

Commission Crie-Naskapie
222, rue Queen, bureau 305
Ottawa (Ontario) K1P 5V9

téléphone : 613 234-4288
télécopieur : 613 234-8102
sans frais : 1 888 236-6603

| 84 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


Remerciements

Pour préparer le rapport, les commissaires se basent sur les propositions de nombreuses personnes. Les aperçus, suggestions et idées des aînés, des leaders et des jeunes des Nations cries et naskapies jouent un rôle très valable dans la préparation du rapport. Les présentations de l’Association des trappeurs cris et du gouvernement du Canada sont aussi des parties vitales pour nous permettre de mieux présenter une image réaliste de la mise en oeuvre au Ministre, et par son entremise, au Parlement.

Les questions et les rétroactions que nous avons reçues au sujet de notre Rapport 2008 des communautés, du Comité permanent de la Chambre des communes et des personnes à titre individuel nous ont aidés à élaborer nos constatations et à encadrer les recommandations que nous soumettons dans le présent Rapport.

Enfin, les commissaires tiennent à souligner l’excellent travail du personnel de la Commission, Brian Shawana, Gloria Dedam et Charlotte Kitchen sans qui la production du présent rapport n’aurait pas été possible.

| 85 |


Philip Awashish
Commissaire


Richard Saunders
Président
Robert Kanatewat
Commissaire
Philip Awashish a été l’un
des négociateurs cris en chef
représentant la Nation crie
d’Eeyou Istchee lors des
négociations qui ont mené à
la signature de la Convention
de la Baie James et du Nord
québécois
. Pendant une période
de 40 ans, il a occupé divers
postes de direction au sein de la
Nation crie d’Eeyou Istchee, par
exemple ceux de chef principal
et de vice-président du Grand
Conseil des Cris (du Québec) et
de l’Administration régionale crie,
de chef et conseiller de la Nation
crie de Mistissini et a été membre
de divers organismes et comités
créés par la Convention de la Baie
James et du Nord québécois
. En
2009, Philip Awashish a reçu un
doctorat honorifique en droit de
l’université McMaster pour son
travail sur les droits autochtones,
la gouvernance et le droit Eeyou.
Richard Saunders détient des
diplômes universitaires en sciences
politiques et en administration
publique de l’Université Carleton.
Il a travaillé pour l’Assemblée
des Premières nations, la Indian
Association of Alberta, le
gouvernem ents fédéral, ainsi que
les gouvernements de l’Ontario
et de l’Alberta. Au cours des trois
dernières années, il a agi comme
directeur des négociations pour
le gouvernement de la Nouvelle
Écosse, qui a récemment signé
une entente cadre avec les chefs
Mi’kmag et le gouvernement
fédéral. Richard a été membre
de la commission Crie-
Naskapie pendant trois mandats
consécutifs, de 1986 à 1992; il en
est le président depuis 1997.
Robert Kanatewat, un Eeyou de
Chisasibi, a joué un rôle-clé dans
la promotion de la sensibilisation
aux droits des Eeyous à titre
de membre exécutif de la
Confédération des Indiens du
Québec à la fin des années 1960
et au début des années 1970. Il a
été le principal demandeur dans
l’affaire Kanatewat c. Société de
développement de la Baie James,
lorsque la nation crie a décidé
de s’opposer à l’aménagement
hydro-électrique initial d’Eeyou
Istchee. En sa qualité de cadre
principal, il a participé aux
négociations menant à l’exécution
de la Convention de la Baie James
et du Nord québécois
. Pendant
de nombreuses années, il a servi
les Eeyous d’Istchee comme
chef exécutif du Grand Conseil
des Cris (du Québec), chef de
la nation crie de Chisasibi et
dirigeant de diverses entreprises
commerciales. À l’exception d’un
mandat, Robert Kanatewat est
membre de la commission Crie-
Naskapie depuis 1986.

| viii | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


Le 30 juin 2010

Honorable Chuck Strahl PC, député
Ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada
Édifices du Parlement
Ottawa (Ontario) K1A 0H4

Monsieur le ministre,

Il nous fait plaisir de vous transmettre par la présente, le Rapport 2010 de la Commission Crie-Naskapie. Il s’agit de notre douzième rapport biennal soumis en anglais, en français, en cri et en naskapi conformément à l’article 171 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Le rapport est fondé sur les témoignages présentés aux Audiences spéciales sur la mise en oeuvre qui ont eu lieu à Montréal les 16, 17 et 18 février 2010 de même que sur les présentations écrites. Lors de cet exercice, nous avons entendu les présentations des leaders cris et naskapis, des aînés et des jeunes, de même que des représentants du gouvernement du Canada et de l’Association des trappeurs cris. Nous avons aussi pris en compte les problèmes soulevés au cours des représentations officielles ces deux dernières années ainsi que des discussions moins officielles avec diverses parties intéressées.

Depuis notre Rapport 2008, il y a eu plusieurs réussites dignes de mention : des amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, l’Entente sur la région marine des Eyous et l’Entente de partenariat entre les Naskapis et le Québec pour n’en nommer que quelques-unes. Plusieurs défis doivent encore être relevés et de nouveaux enjeux continuent de surgir et exigent nos meilleurs efforts. Ces défis et enjeux sont à la base du présent rapport.

Nous avons hâte de vous rencontrer le plus tôt possible afin de réviser nos constatations et recommandations pour discuter des meilleures façons de faire le suivi au profit de toutes les personnes concernées.

Respectueusement,

COMMISSION CRIE-NASKAPIE

Richards Saunders
Président
Robert Kanatewat
Commissaire
Philip Awashish
Commissaire



Table des matiÈres

Message du prÉsident ...................................................................................................... 91

Chapitre 1

Introduction et contexte ...................................................................................................................... 95

Chapitre 2

Rôles et responsabilités de la Commission Crie-Naskapie conformément aux
modifications à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec................................................................... 100

Chapitre 3

Le point sur la Convention de la Baie James et du Nord québécois et les Ententes
concernant une nouvelle relation ..................................................................................................... 123

Chapitre 4

Réponse du Canada aux recommandations du Rapport 2008 de la
Commission Crie-Naskapie............................................................................................................... 134

Chapitre 5

Inquiétudes et problèmes de la Nation Eeyou (Cris) et de la Nation naskapie
de Kawawachikamach .................................................................................................................... 143

Chapitre 6

Rôle et importance de l’Association des trappeurs cris - Établir l’importance
de la loi traditionnelle sur la chasse et le lien à aujourd’hui................................................................  160

Chapitre 7

Recommandations de la Commission Crie-Naskapie............................................................................ 167

Chapitre 8

Conclusions.................................................................................................................................... 176

| 89 |



Message du prÉsident

Développement cri et naskapi

Au cours des deux dernières années suivant notre dernier rapport, plusieurs réussites majeures qui justifient l’optimisme à propos de l’avenir de la Nation crie d’Eeyou Istchee et de la Nation naskapie de Kawawachikamach dans leur reprise d’une gamme complète de pouvoirs et de responsabilités en lien avec l’autonomie gouvernementale. Parmi les plus importantes, notons les amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, l’Accord sur la région marine d’Eeyou et l’Entente de partenariat entre les Naskapis et le Québec. Ces développements sont réjouissants et jettent les bases pour le grand travail de mise en oeuvre au cours des mois et des années à venir.

Le travail de mise en oeuvre de la Loi amendée impliquera le développement d’une Constitution pour la Nation crie - un événement historique qui nécessitera un travail colossal et la participation de tous les membres de la Nation crie de même que le soutien actif et la coopération de plusieurs partenaires extérieurs incluant la Commission.

La mise en oeuvre des amendements signifiera aussi que la Nation crie d’Oujé-Bougoumou obtiendra finalement la reconnaissance complète tant de la Convention de la Baie James et du Nord québécois que de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Le suivi à cet événement inclura aussi beaucoup de travail pour Oujé-Bougoumou qui aura besoin d’une entière coopération et d’un soutien de l’extérieur.

L’Accord sur la région marine d’Eeyou élargit la reconnaissance des droits et la juridiction crie dans le territoire traditionnel cri et on peut s’attendre à ce qu’elle fournisse plusieurs opportunités et plusieurs défis spécialement pour ce qui est de la gestion des ressources et de la gouvernance au cours des prochaines années.

L’Entente de partenariat entre les Naskapis et le Québec a été signée à Kawawachikamach le 19 octobre 2009 par la Nation naskapie, par le Québec et par la Société de développement des Naskapis. L’Entente porte sur une série de sujets de développement de nature communautaire et économique. La mise en oeuvre de cette entente sera une étape importante pour la croissance et le développement futur de la communauté.

Malgré cette bonne nouvelle, quelques problèmes tenaces, tant grands que petits, persistent et une plus grande priorité sera nécessaire pour les régler. Il s’agit entre autres (pour n’en nommer que quelques-uns) :

| 91 | Message du prÉsident


Une série de nouveaux développements sont en cours. Sur une note positive, la transcription par écrit de l’Eeyou Indoh-hoh Weeshou-Wehwun (Loi traditionnelle Eeyou sur la chasse) prouvera, je pense, qu’il s’agit d’un événement charnière menant à une reconnaissance plus complète des droits et intérêts des Indoho-sou.

Un nouveau développement problématique a été l’adoption par le Québec du projet de loi 40 sans aucune consultation avec les Cris d’Eeyou Istchee. Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) nous a mentionné lors des audiences spéciales sur la mise en oeuvre : « nous pensons qu’il s’agit d’un amendement unilatéral à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et que c’est par conséquent inconstitutionnel. » Je pense que le Grand Conseil a raison et j’espère que leurs efforts pour discuter de la question avec le premier ministre du Québec produiront des résultats positifs. La législation amènerait des changements draconiens à la gouvernance du Nouveau-Québec et remettrait le contrôle d’une grande partie du territoire à un groupe qui englobe non pas les Cris, mais des maires - quelques-uns d’entre eux n’étant même pas sur le territoire! Assurément, ceci constituerait une violation majeure à une entente protégée par la constitution (la CBJNQ), ce serait une violation de la responsabilité de consultation de la Couronne comme l’a confirmé la Cour suprême du Canada et c’est un geste incompréhensible d’un gouvernement qui vient très récemment de signer une entente visant à créer une nouvelle relation positive (la Paix des Braves). Il s’agit aussi probablement d’une violation des responsabilités fiduciaires du Québec. Finalement, cela tourne en dérision le concept de « l’honneur de la Couronne » que la Cour suprême a récemment invoqué comme principe sous-jacent aux relations entre les Autochtones et le gouvernement.

Développement de la Commission

Les amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec traitent principalement de l’évolution d’une reconnaissance plus complète de l’autorité et de la responsabilité des Cris en matière de gouvernance de même que de l’incorporation d’Oujé-Bougoumou à la Convention et à la Loi. Les impacts sur le travail de la Commission Crie-Naskapie sont beaucoup moins importants. Les dispositions de la Loi permettant à la nouvelle Administration régionale crie de mettre en place ses règlements administratifs signifieront que les questions concernant ces règlements administratifs et que les actions entreprises en vertu de ceux-ci pourraient constituer la base d’une représentation à la Commission de la même façon que les questions concernant les règlements de bande le font à l’heure actuelle. Il s’agit d’une question dons nous discuterons avec l’ARC dans les mois à venir.

Lorsque la Commission Crie-Naskapie a été établie il y a 26 ans, elle représentait une des premières commissions autochtones. Maintenant, plus de cinquante commissions autochtones, tribunaux et conseils (CTC autochtones) sont fonctionnels à travers le pays. À l’origine, le travail de la Commission était largement guidé par les clauses de la Loi et par ses propres règles conformément à l’article 163 (3). Au fil du temps, il est devenu de plus en plus utile d’examiner les meilleures pratiques, les défis communs et les expériences communes d’autres CTC. Afin de faire ceci de façon économique, la Commission a joint le Conseil des tribunaux administratifs canadiens. Les discussions sur les problèmes communs et l’échange de pratiques exemplaires étaient habituellement intéressants et souvent utiles. Au fur et à mesure que le temps s’est écoulé, nous avons acquis une grande expérience des questions et procédures propres aux Cris et aux Naskapis. Nous nous sommes aussi rendus compte que souvent, les procédures du « droit administratif » et même à l’occasion les principes des CTC conventionnels n’étaient pas toujours adéquats pour un organisme gouverné par la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, par des traités reconnus par la constitution (la CBJNQ et la CNEQ), des lois traditionnelles, des lois coutumières et une jurisprudence autochtone émanant de la Cour suprême du Canada. Souvent, les façons pratiques et même théoriques de s’assurer de l’équité

| 92 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


sont très différentes pour les CTC autochtones comparativement à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, la Commission des relations de travail de l’Ontario ou le Bureau de la sécurité dans les transports, par exemple. L’obligation imposée par l’équité peut être accomplie, en partie, pour ces organismes en s’assurant que personne au sein des CTC n’a de lien de sang, de mariage, de relation d’affaires ou d’amitié avec les parties qui comparaissent devant eux. Il s’agit fréquemment d’une possibilité pratique difficile pour les communautés autochtones. Comme l’équité doit toujours être assurée, il faut parfois trouver d’autres méthodes. Le processus décisionnel par consensus plutôt que par majorité est un autre exemple. La nécessité de respecter la loi traditionnelle en même temps que les droits émanant d’un traité ou les droits basés sur la loi autochtone est un concept rarement applicable au travail de la plupart des CTC non autochtones. Pour ces raisons, la Commission a amorcé des discussions avec quelques-uns des autres CTC autochtones, par ex.,
la Commission des traités de la Colombie-Britannique à propos de la possibilité de partager les meilleures pratiques, etc.

Après chaque rapport biennal, la Commission Crie-Naskapie entreprend une série d’activités de suivi proactives. Avant le Rapport 1998, la Commission pensait qu’une fois les rapports soumis au ministre et déposés à la Chambre des communes et au Sénat, notre tâche était accomplie. Nous étions en termes de pratique « functus officio ». Il semblait évident que des recommandations basées sur de vastes présentations communautaires et l’analyse de la Commission seraient sérieusement étudiées. Sinon, pourquoi le Parlement aurait-il créé la Commission en la mandatant de produire un rapport? Nous croyions de façon un peu naïve que nos recommandations seraient étudiées par ceux dont les responsabilités importantes incluaient les questions abordées. On s’est rendu compte que ce n’était pas le cas. L’idée que notre travail était terminé ou que nous nous étions acquittés de notre charge aurait été une supposition raisonnable si, comme pour d’autres commissions, nos conclusions entraînaient des décisions exécutoires. Dans ces circonstances, la décision rendue doit faire l’objet d’un suivi (tout en étant assujettie, bien entendu, à une révision judiciaire ou autre intervention des tribunaux). Cette approche signifie que le suivi par la Commission serait aussi bien inutile qu’inapproprié. Cependant, les analyses présentées par la Commission Crie-Naskapie ne sont pas des décisions exécutoires, mais plutôt des recommandations que les parties concernées peuvent accepter ou rejeter comme elles l’entendent.

Par la même occasion, les gouvernements cris, naskapis et canadien de même que les organisations et les individus qui se présentent devant la Commission ont généralement de sérieuses inquiétudes, questions et suggestions. Ils se préparent habituellement très minutieusement et doivent fréquemment répondre à des questions difficiles lors de leur présentation devant la Commission. Ils participent à nos audiences en sachant que les rapports sont soumis au ministre et qu’ils sont ensuite déposés à la Chambre des communes et au Sénat. Ils savent probablement aussi que les rapports sont par la suite renvoyés par les règlements de la Chambre des communes et du Sénat aux comités permanents respectifs. À la lumière de tout cela, ils s’attendent sans doute de façon raisonnable à ce que leurs inquiétudes et leurs suggestions soient sérieusement prises en compte.

La Commission Crie-Naskapie devait donc déterminer quels gestes poser pour s’assurer que les problèmes communautaires graves soient pris au sérieux par ceux qui pouvaient les régler. Après le Rapport 1998, nous avons entrepris de faire un suivi de plus en plus proactif. Ainsi, nous avons organisé des rencontres en personne avec le ministre ou des hauts fonctionnaires, des réunions avec des secrétaires parlementaires, d’autres ministères et agences fédérales le cas échéant. Nos présentations aux comités permanents de la Chambre des communes et du Sénat sont probablement nos activités qui ont eu le plus grand effet. Nous avons aussi rencontré le leadership cri et naskapi afin de réviser les rapports aux deux ans. Occasionnellement, nous avons rencontré d’autres organisations autochtones lorsque nos rapports soulevaient des questions les intéressant.

| 93 | Message du président


Dans le cas du Rapport 2008, un exemple concret de notre suivi a été notre présentation le 9 mai 2009 devant le Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord. À cette occasion, le Comité a écouté les commissaires pendant une heure et 55 minutes. Il s’agit d’une longue période de temps qui illustre le sérieux accordé par le comité aux questions cries et naskapies. Il s’agit aussi d’une indication de l’étendue à laquelle les questions soulevées par les communautés sont portées à l’attention directe des députés par l’entremise de la Commission. À une occasion précédente, la Commission avait suggéré que les Naskapis pourraient être invités à se présenter euxmêmes devant le Comité afin d’exprimer en personne les inquiétudes de la communauté que nous avions soulevées. Le Comité a accepté et les leaders naskapis ont fait une présentation complète.

Bien que nous soyons au courant que plusieurs de nos recommandations axées sur les communautés ne sont pas mises en oeuvre, nous déployons néanmoins tous les efforts possibles pour nous assurer qu’elles sont envisagées sérieusement par ceux qui ont la possibilité d’y donner suite. Les Comités permanents sont un des moyens les plus efficaces pour atteindre ce but.

| 94 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


Chapitre 1

Introduction et contexte

Pour les peuples cris et naskapis, aucun principe de l’histoire et des relations autochtones n’est plus fondamental que le droit des peuples à l’autonomie gouvernementale et de gouverner leurs territoires conformément à leurs traditions, valeurs, buts et aspirations. Plus particulièrement, la reconnaissance mutuelle de la coexistence et de l’autonomie gouvernementale des peuples est fondamentale pour toutes les relations continues avec le Canada et le Québec.

Tout au long des années 1970, les négociations qui ont mené à l’exécution de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois se sont avérées une occasion spéciale pour les Cris et les Naskapis respectivement, d’obtenir la reconnaissance de droits particuliers, garanties et avantages pour leurs sociétés distinctes. Ces négociations et ententes subséquentes ont aussi été des moyens pour atteindre, dans une certaine mesure, la vision d’autonomie gouvernementale pour leurs peuples, communautés et terres, tout en étant contraints par les limites de l’environnement politique et légal des années 1970.

Signé le 15 novembre 1974, l’accord de principe, signé par les représentants des Cris, du Canada, du Québec et de certaines sociétés d’État ont transféré aux Cris, quelques 2 000 milles carrés de terres de réserves (terres de catégorie I), desquelles 1 274 milles carrés devaient être administrées en vertu de la Loi sur les Indiens. De plus, l’article 16 de l’entente de principe précisait que les « Conseils de bande auront certains pouvoirs ... en plus de ceux prévus à l’heure actuelle par la Loi sur les Indiens. »

Toutefois, le leadership cri, dans le cadre des négociations menant à l’entente finale qui est la Convention de la Baie James et du Nord québécois a rejeté le régime restrictif et supervisé de gouvernement local imposé sur les bandes cries par la Loi sur les Indiens.

| 95 | Introduction et contexte


Le 11 novembre 1975, le Grand Conseil des Cris (du Québec), l’Association des Inuits du Nouveau Québec (Société Makivik), le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et certaines sociétés de la Couronne comme Hydro-Québec ont signé la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ).

Dans une décision rendue le 14 mai 2010, la Cour suprême du Canada détermine ce qui suit :

« La Convention, qui constitue à la fois un accord sur les droits de peuples autochtones et un accord intergouvernemental, crée un régime complet et détaillé pour l’administration du territoire de la Baie James.... La Convention, à laquelle les parties ont clairement voulu conférer force de loi, revêt un caractère supralégislatif. Elle n’est entrée en vigueur et n’a lié les parties qu’après l’adoption des lois provinciale et fédérale l’approuvant et lui confèrent force obligatoire. Elle renferme une disposition qui prévoit clairement qu’en cas de conflit, elle a prépondérance sur les autres lois fédérales et provinciales d’application générale. Les lois provinciale et fédérale approuvant la Convention confirment tout deux sa prépondérance. La Convention bénéficie par ailleurs de la protection constitutionnelle et peut être considérée comme un traité moderne aux fins du par. 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982. »1

La Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) a été signée le 31 janvier 1978 par les Naskapis de la bande de Schefferville, le Grand Conseil des Cris (du Québec), l’Association des Inuits du Nouveau Québec, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et certaines sociétés d’État comme Hydro-Québec.

L’article 9 (exercice des droits du gouvernement local pour les terres de catégorie IA) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois précise « qu’une législation spéciale sera recommandée au Parlement concernant le gouvernement local pour les Cris de la Baie James dans les terres de catégorie IA qui leur sont affectées. »2 (traduction libre)

| 96 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


L’article 7 (exercice des droits du gouvernement local pour les terres de catégorie IA-N) de la Convention du Nord-Est québécois prévoit des mesures semblables relatives au gouvernement local des Naskapis du Québec dans les terres de catégorie IA-N qui leur sont affectées.

En conséquence, conformément à l’article 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à l’article 7 de la Convention du Nord-Est québécois, Les Premières nations cries et naskapies et le gouvernement du Canada ont discuté des modalités et conditions de la loi spéciale concernant le gouvernement local pour les Cris de la Baie James et les Naskapis du Québec. Cette loi spéciale, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec a été adoptée par le Parlement et a reçu l’assentiment royal le 14 juin 1984.

Les représentants des Cris et des Naskapis et du gouvernement du Canada en sont arrivés à un accord sur les répercussions et les impacts de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans le protocole d’entente de 1984, que l’on peut décrire comme ceci :

« La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est la pierre angulaire de la réalisation du plein potentiel de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois. Les nouvelles structures qui ont été créées par les ententes visaient à faire l’interface avec les gouvernements locaux adéquatement constitués. La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est aussi la base qui servira à redéfinir la relation avec le gouvernement fédéral. Par l’entremise de la nouvelle Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, les Cris et les Naskapis pourront aller au-delà des restrictions inhérentes contenues dans la Loi sur les Indiens et assumer par ce moyen le plein contrôle de l’administration de leurs communautés et la gestion des terres des catégories IA et IA-N. »

Par conséquent, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec prévoit « pour les Cris et les Naskapis, un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par les bandes cries et la bande naskapie des terres des catégories IA et IA-N, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus aux Conventions. » (Préambule de la Loi)

Ainsi, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, 1984, est la première loi au Canada qui fournit une certaine reconnaissance de l’autonomie gouvernementale autochtone. Elle redéfinit la relation entre le gouvernement du Canada et les peuples cris et naskapis.

Sauf aux fins de déterminer quels bénéficiaires cris et naskapis sont « Indiens » dans le sens de la Loi sur les Indiens, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec remplace la Loi sur les Indiens qui ne s’applique pas aux Premières nations cries et naskapies. La Loi sur les Indiens ne s’applique pas non plus aux terres de catégorie IA ou IA-N ou aux affaires des terres de ces catégories pour les bandes cries et la bande naskapie respectivement.

À l’exception de la Partie XII (disposition sur l’établissement, les tâches et le fonctionnement de la Commission Crie-Naskapie) de la Loi, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est entrée en vigueur le 3 juillet 1984.

La Partie XII de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec sur l’établissement, les mandats et le fonctionnement de la Commission Crie-Naskapie est entrée en vigueur le 1er décembre 1984.

Constituée conformément à l’article 158 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la Commission Crie-Naskapie a pour mission « dans les deux ans ... (d’)établir un rapport sur l’application de la présente loi »3 et de le présenter au ministre qui « le fait déposer devant chaque chambre du Parlement. »4

La Commission fait aussi des rapports sur la mise en oeuvre de la CBJNQ et de la CNEQ étant donné que des articles précis de ces ententes abordent les pouvoirs et responsabilités des gouvernements locaux des Premières nations cries et naskapies. La Commission présente des rapports sur la mise

| 97 | Introduction et contexte


en oeuvre de ces ententes en vertu de l’aliéna 21(j) de la Loi qui stipule qu’une des missions de la bande est « d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que les Conventions lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure. »5

Le présent rapport est le douzième (12e) rapport bisannuel présenté au Ministre conformément au paragraphe 165 (1) et conformément au paragraphe 171 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

La Commission organise des audiences spéciales sur la mise en oeuvre afin de préparer le rapport courant. Ces audiences qui se sont déroulées à Montréal du 16 au 18 février 2010 ont permis aux représentants des Nations cries et naskapies et au gouvernement du Canada d’exprimer leurs préoccupations et de discuter de leurs problèmes. Les constatations et le ton du Rapport de la Commission sont basés sur la compréhension et l’analyse des problèmes et préoccupations soulevés au cours de ces audiences.

Le projet de loi C-28, Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, a été déposé à la Chambre des communes le 29 avril 2009. Cette loi vise à réaliser les engagements du Canada contenus dans ces ententes afin de régler les problèmes de longue date en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) de 1975. Plus particulièrement, la loi amende la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, en ce qui a trait aux bandes cries et aux terres de la catégorie IA :

a) pour confier à l’Administration régionale crie des responsabilités et pouvoirs supplémentaires,
notamment le pouvoir d’adopter des règlements; et

b) pour reconnaître les Cris d’Oujé-Bougoumou comme bande distincte et gouvernement local en
vertu de la Loi.

Le chapitre 2 du présent rapport décrit le rôle, les fonctions et le mandat de la Commission Crie-Naskapie sous forme consolidée et à la suite des amendements récents à la Loi.

Le chapitre 3 du présent rapport intitulé « Le point sur la Convention de la Baie James et du Nord québécois et et les Ententes concernant une nouvelle relation » décrit le développement et l’avenir de la gouvernance de la Nation crie. Ce chapitre se base surtout sur les informations présentées par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) lors des audiences spéciales de la Commission sur la mise en oeuvre.

Depuis sa réaction au Rapport 2002 de la Commission, le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada continue de fournir une réponse détaillée aux recommandations de la Commission. Les réponses du ministère représentent une approche complètement différente relative à ses relations avec la Commission. Il semble que le ministère désire améliorer ses relations avec la Commission de même qu’avec les communautés cries et naskapies. En conséquence, la Commission rapporte les réponses et transmet ses commentaires dans ses rapports biennaux. Le chapitre 4 du Rapport fournit les réponses du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada et présente des commentaires au sujet du Rapport 2008 de la Commission. De cette manière, les Nations cries et naskapies sont au courant des réponses du ministère relatives à leurs problèmes et inquiétudes spécifiques.

Le chapitre 5 « Préoccupations et problèmes de la Nation crie d’Eeyou et de la Nation naskapie de Kawawachikamach » du présent rapport souligne les problèmes et préoccupations des Nations cries et naskapies telles qu’ils ont été exprimés au cours des audiences spéciales de la Commission sur la mise en oeuvre.

| 98 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


Le 16 février 2010, des représentants de l’Association des trappeurs cris (ATC) se sont adressés aux membres de la Commission au cours de ses audiences spéciales sur la mise en oeuvre à Montréal. Dans le chapitre 6 de son Rapport, la Commission discute de l’importance et du rôle de l’Association des trappeurs cris en ce qui a trait aux Premières nations cries et à l’Autorité régionale crie et à la mise en oeuvre de l’article 24 (Chasse, pêche et trappage) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. De plus, l’Assocation des trappeurs cris a préparé une compilation écrite du droit coutumier et de la pratique coutumière des Cris. Plus particulièrement, l’ATC a produit un document écrit sur l’Eeyou Indoh-hoh Weeshou-Wehwun ou la Loi traditionnelle Eeyou sur la chasse. Le chapitre 6 décrit l’importance de cette réalisation.

Les chapitres 7 et 8 du Rapport décrivent respectivement les commentaires, recommandations et conclusions de la Commission.

NOTES DE LA FIN

1 Québec (Procureur général) c. Moses, 2010 CSC 17.

2 Convention de la Baie James et du Nord québécois – Édition 1991, les Publications du Québec, article 9 (gouvernement
local sur les terres de catégorie IA), alinéa 9.0.1, p. 172.

3 Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, L.C. 1984. c. 46, article 165 (1) (a).

4 Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, L.C. 1984. c. 46, article 171 (1).

5 Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, L.C. 1984. c. 46, article 21 (j).

| 99 | Introduction et contexte


Chapitre 2

Rôles et responsabilités de la Commission
Crie-Naskapie conformément aux modifications à la
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

Introduction et contexte

Le 11 novembre 1975, la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) a été signée par le Grand Conseil des Cris (du Québec), l’Association des Inuits du Nouveau Québec (Société Makivik), le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et certaines sociétés d’État comme Hydro-Québec.

La Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) a été signée le 31 janvier 1978, par les Naskapis de la bande de Schefferville, le Grand Conseil des Cris (du Québec), l’Association des Inuits du Nouveau Québec (Société Makivik), le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et certaines sociétés d’État comme Hydro-Québec.

L’article 9 (administration locale pour les terres de catégorie IA) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois prévoit « qu’on recommande au Parlement d’adopter une loi spéciale au sujet du gouvernement local pour les Cris de la Baie James sur les terres de catégorie IA qui leur sont attribuées. » (traduction libre)

L’article 7 (administration locale pour les terres de catégorie IA-N) de la Convention du Nord-Est québécois prévoit des démarches semblables au sujet du gouvernement local pour les Naskapis du Québec sur les terres de catégorie IA-N qui leur sont attribuées.

En conséquence, conformément à l’article 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à l’article 7 de la Convention du Nord-Est québécois, les Premières nations cries et naskapies et le

| 100 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


gouvernement du Canada ont discuté des modalités et dispositions de la loi spéciale concernant le gouvernement local pour les Cris de la Baie James et les Naskapis du Québec. Cette loi spéciale, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, a été promulguée par le Parlement et a reçu la sanction royale le 14 juin 1984.

À l’exception de la Partie XII de la Loi (dispositions au sujet de l’établissement, du mandat et du fonctionnement de la Commission Crie-Naskapie), la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est entrée en vigueur le 3 juillet 1984.

Pouvoirs, responsabilités et fonctionnement de la Commission Crie-Naskapie

A. Partie XII – Commission Crie-Naskapie

La Partie XII de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec concernant les pouvoirs, les responsabilités et le fonctionnement de la Commission Crie-Naskapie est entrée en vigueur le 1er décembre 1984.

B. Personnel de la Commission Crie-Naskapie

L’article 162 de la Loi prévoit le personnel de la Commission. La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, engager les agents, les employés ou les mandataires nécessaires à l’exécution de sa mission. À l’heure actuelle, la Commission utilise les services d’un directeur général, d’un directeur des finances, d’un adjoint administratif et d’un réceptionniste. Les personnes employées par la Commission reçoivent la rémunération fixée par la Commission avec l’approbation du Conseil du Trésor (paragraphes 162 (1) et (2) de la Loi.)

| 101 | RÔles et responsabilitÉs de la Commission Crie-Naskapie conformÉment
aux modifications À la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuÉbec


C. Quorum et processus dÉcisionnel

Un quorum de la Commission consiste de tous les membres (paragraphe 163 (1) de la Loi). Les décisions de la Commission se prennent à la majorité des voix, sauf pour l’exception prévue à l’article 164 (paragraphe 163 (2) de la Loi). L’article 164 précise ce qui suit : « La Commission peut, par décision unanime, déléguer ses pouvoirs, sauf ceux qui sont mentionnés au paragraphe 163 (3) et au paragraphe 165 (1) (a), à un ou plusieurs commissaires. » En conséquence, la Commission ne peut pas déléguer ses pouvoirs ou responsabilités relatives à l’établissement de règles de conduite de ses fonctions et à la préparation des rapports biennaux sur la mise en oeuvre de la Loi.

D. Devoirs, pouvoirs et responsabilitÉs spÉcifiques de la
Commission

En plus du pouvoir conféré à la Commission Crie-Naskapie pour embaucher le personnel nécessaire pour l’exécution adéquate de sa mission et conformément au paragraphe 163 (3) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la Commission peut établir des règles régissant la conduite de ses travaux. Donc, le 1er septembre 1986, la Commission a établi ses règles de procédure pour l’exécution de ses enquêtes et de ses audiences.

Les articles 165 – 171 de la Loi établissent les devoirs, pouvoirs et responsabilités principaux et autres de la Commission Crie-Naskapie comme ci-après :

« 165 (1) La Commission a pour mission :

a) d’établir les rapports prévus au paragraphe 171 (1);

b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées
concernant l’application de la présente loi, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de
pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi.

(2) La Commission ne peut connaître des réclamations dont sont saisis les tribunaux. » (La Loi ne prévoit pas seulement un processus simple de représentation et d’enquête, mais elle reconnaît aussi que tout et chacun a le droit de faire entendre ses préoccupations et d’avoir une décision relative à ces préoccupations par l’entremise des procédures judiciaires normales et que dans ce genre de situation, les enquêtes de la Commission seront arrêtées.)

« (3) La Commission peut refuser d’entreprendre ou interrompre une enquête si elle a la conviction qu’elle se trouve devant l’un des cas suivants :

a) la réclamation n’a pas été présentée de bonne foi;

b) le réclamant n’a pas un intérêt suffisant;

c) l’enquête, ou sa poursuite, serait, eu égard aux circonstances, inutile;

d) il existe d’autres moyens, plus indiqués que son enquête, pour connaître de la réclamation. »

(Ces dispositions donnent à la Commission certains paramètres à l’intérieur desquels elle peut refuser d’enquêter ou mettre fin à une enquête qui est déjà en cours. En exerçant ce pouvoir discrétionnaire limité, la Commission est tenue de suivre certaines procédures pour assurer la transparence et l’imputabilité.)

« (4) Dès qu’elle décide de ne pas entreprendre ou d’interrompre une enquête, la Commission en avise par écrit le réclamant, en indiquant laquelle des dispositions des paragraphes (2) ou (3) a motivé sa décision et en donnant toute précision complémentaire utile. »

| 102 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


(La pratique normale de la Commission est non seulement de respecter entièrement et rapidement cet article, mais le cas échéant, d’avertir la personne qu’une étude plus poussée pourra être consentie si de nouvelles informations pertinentes sont fournies. La Commission peut aussi suggérer des méthodes de remplacement pour aborder la préoccupation, surtout lorsque le paragraphe 165 (3) (d) était le motif sur lequel le refus était basé.

Lorsque la Commission décide de faire enquête sur une réclamation, la Loi fournit des procédures claires qui doivent être suivies) :

166 (1) Dès qu’elle décide de recevoir une réclamation, la Commission adresse un avis ’enquête :

a) au réclamant;

b) à la bande ou aux bandes prises à partie;

c) aux personnes éventuellement mises en cause;

d) au ministre.

(Ces dispositions visent à assurer que les activités d’enquête de la Commission sont connues de toutes les parties concernées et que toute personne dont la conduite est en jeu est informée et qu’elle a la possibilité d’aborder les problèmes.

La Loi protège aussi la vie privée des parties tout en prévoyant aussi que dans les situations adéquates, une enquête publique peut avoir lieu. La disposition pertinente se lit comme ci-après) :

(2) Le secret de l’enquête s’impose, sauf si la Commission est convaincue que la publicité de l’enquête ne risque de nuire à aucun intérêt. Dans ce cas, elle peut ordonner une publicité totale ou partielle.

(La Loi donne aussi explicitement le droit à l’anonymat aux personnes qui présentent des réclamations.)

(3) À la demande du réclamant, la Commission s’abstient de faire état de son identité au cours ou dans les actes de l’enquête, ainsi que dans les rapports prévus à l’article 170 ou au paragraphe 171(1).

(En réalisant une enquête, la Commission peut demander la preuve, mais n’a pas le pouvoir d’exiger la conformité relative à la demande.)

167. Au cours de son enquête, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire, demander à quiconque de comparaître devant elle, de témoigner et de produire des documents ou pièces, mais l’intéressé n’est pas obligé de se conformer à la demande, la Commission n’ayant pas le pouvoir de l’assigner.

(Pratiquement, la Commission n’a jamais essuyé de refus de témoigner. Si c’était le cas, le fait de ce refus serait noté explicitement dans le Rapport de l’enquête.

Le droit de toute personne contre qui une constatation négative peut être faite, est que cette personne a le droit d’être informée au préalable et de faire valoir son point de vue sur cette question.)

168. La Commission ne peut rendre des conclusions défavorables à quiconque sans l’avoir averti suffisamment à l’avance des faits qui lui sont reprochés ni lui avoir donné la possibilité de se faire entendre personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant.

(Les protections normales s’appliquent aux personnes qui participent aux audiences pourvu qu’ils agissent de bonne foi. Ces dispositions permettent aux participants de parler librement tant et aussi longtemps qu’ils ne sont pas de mauvaise foi ou qu’ils n’agissent pas par malice.)

| 103 | RÔles et responsabilitÉs de la Commission Crie-Naskapie conformÉment
aux modifications À la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuÉbec


169. (1) Sauf cas de mauvaise foi prouvée, la Commission, les commissaires, son personnel et ses mandataires jouissent de l’immunité pour les actes, textes ou paroles liés à l’exercice effectif ou envisagé de leurs fonctions.

(2) Sauf cas de malveillance, les personnes témoignant sous serment devant la Commission jouissent de l’immunité contre les actions en diffamation.

170. À l’issue de son enquête, la Commission établit un rapport où elle fait état de ses conclusions et recommandations sur l’affaire en cause et qu’elle adresse sans délai aux destinataires de l’avis mentionné au paragraphe 166(1) et aux personnes à l’encontre desquelles elle a rendu des conclusions défavorables.

171. (1) Dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente partie et, par la suite, dans les six mois suivant chaque deuxième jour anniversaire de cette date, la Commission établit, en français, en anglais, en cri et en naskapi, un rapport sur l’application de la présente loi et l’adresse au ministre; celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant sa réception.

(2) Dès le dépôt du rapport devant le Parlement, le ministre en adresse le texte à l’Administration régionale crie, à la Société de développement des Naskapis, au conseil de chaque bande crie et au conseil de la bande naskapie. »

| 104 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


Dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi, la Commission a préparé les documents suivants :

a) Des documents de discussion sur la mise en oeuvre et les modifications à la Loi sur les Cris et les
Naskapis du Québec, la mise en oeuvre des traités et les élections du gouvernement local en
vertu de la Loi;

b) Des présentations aux comités parlementaires;

c) Des rapports d’enquête sur les réclamations déposées en vertu de l’alinéa165 (1) (b) de la Loi
sur les Cris et les Naskapis du Québec;

d) Onze rapports biennaux préparés conformément à l’article 171(1) de la Loi sur les Cris et les
Naskapis du Québec.

Afin de préparer ses rapports biennaux, la Commission organise des audiences spéciales sur la mise en oeuvre qui lui permet de recueillir de l’information sur les préoccupations et problèmes de la Nation crie d’Eeyou Istchee, la Nation naskapie de Kawawachikamach et le gouvernement du Canada. En plus des questions communautaires locales, les Nations cries et naskapies ont exprimé des préoccupations relatives à la mise en oeuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois. En conséquence, les rapports biennaux de la Commission couvrent la mise en oeuvre de ces ententes.

En fait, le préambule de la Loi précise ce qui suit :

« Attendu :

que le gouvernement du Canada est tenu, aux termes du chapitre 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et du chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois, de recommander au Parlement l’adoption d’une loi spéciale prévoyant, pour les Cris et les Naskapis, un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par les bandes cries et la bande naskapie des terres des catégories IA et IA-N, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus aux Conventions. »

En vertu de l’article 165 (1) (b) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la Commission a pour mission
« d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de la présente loi, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi. »

En outre, l’article 21 (j) de la Loi précise qu’un des pouvoirs et missions de la bande est « d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que les Conventions lui confèrent ou conféraient à la bande ultérieure, en vertu de la Loi sur les Indiens par tout décret du Parlement ou règlement passé par le Parlement, et par les Conventions. »

Par ces dispositions de la Loi, la Commission Crie-Naskapie a clairement le devoir et la responsabilité de faire rapport sur la mise en oeuvre de la Loi et les Ententes ainsi que d’enquêter et de produire des rapports, lorsqu’une réclamation est présentée et que la Commission convient de faire enquête, sur l’exercice ou le manque d’exercice d’un pouvoir en vertu de cette Loi et ces Ententes et l’exercice ou le manque d’exercice d’une responsabilité confiée par la Loi ou l’Entente.

En outre, en vertu de l’article 10 de la Loi sur le règlement des revendications des Autochtones de la Baie James et du Nord québécois, le ministre desAffaires indiennes et du Nord Canada a l’obligation de présenter un rapport annuel à la Chambre des communes sur la mise en oeuvre des dispositions de ladite Loi, pour la période entre 1978 et 1998 inclusivement. Le ministre a donc une obligation légale et la responsabilité de faire rapport sur la mise en oeuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois, étant donné que la Loi et le Règlement concernant la CNEQ adoptés en vertu de la Loi, approuvent et donnent effet et déclarent valide les ententes.

| 105 | RÔles et responsabilitÉs de la Commission Crie-Naskapie conformÉment
aux modifications À la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuÉbec


À l’exception de la conformité sur une base ponctuelle, le ministre semble s’être conformé à cette responsabilité et obligation.

En 1998, la période précisée dans la Loi pour le rapport annuel du ministre sur la mise en oeuvre de la CBJNQ et de la CNEQ a pris fin.

Toutefois, les membres cris qui ont assisté à l’Assemblée générale annuelle de 1999 du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et les membres naskapis qui ont assisté à l’Assemblée générale annuelle de la Nation naskapie de Kawawachikamach ont adopté des résolutions qui mandataient la Commisssion Crie-Naskapie de faire des rapports sur la mise en oeuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois. Les membres des Cris et des Naskapis visent à ce que la Commission Crie-Naskapie assume ce devoir de préparer des rapports étant donné l’absence d’un mécanisme de rapport détaillé et jusqu’à ce que les parties concernées aient conclu une entente sur le mécanisme ou le processus adéquat et efficace pour préparer des rapports sur la mise en oeuvre des conventions.

La mise en oeuvre de la Loi et des ententes correspond à mettre en pratique ou à adopter des mesures pour respecter l’esprit, l’objet et la lettre de la Loi et des ententes. Le gouvernement fédéral ainsi que les administrations locales cries et naskapies ont la tâche et la responsabilité de mettre en pratique l’esprit, l’objet et la lettre de la Loi et des Ententes. En conséquence, la Commission a la responsabilité de surveiller et de faire des rapports sur les méthodes et les progrès du gouvernement du Canada et des gouvernements locaux cris et naskapis à mettre en vigueur ou à prendre des mesures relatives à l’esprit, l’intention et la lettre de la Loi et des Ententes.

Plus particulièrement, la Commission doit surveiller et faire des rapports sur la mise en oeuvre des modalités et dispositions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Les modalités et dispositions de la Loi incluent les éléments suivants :

1) Préambule;

2) Interprétation;

3) Incompatibilité avec des lois fédérales ou provinciales;

4) Application de la Loi sur les Indiens;

5) Règlements administratifs et résolutions de la bande;

6) Règlements;

7) Incorporation des lois provinciales par référence;

8) Partie I - Administrations locales;

9) Partie II - Élections de la bande;

10) Partie III - Assemblées et référendums de la bande;

11) Partie IV - Administration financière de la bande;

12) Partie V - Terres des catégories IA et IA-N : droits de résidence et d’accès;

13) Partie VI - Droits des bandes, du Québec et des tiers concernant les terres des catégories
IA et IA-N;

14) Partie VII - Expropriation des terres de catégorie IA ou IA-N par le Québec;

15) Partie VIII - Octroi de droits et d’intérêts sur les terres des catégories IA et IA-N et les
bâtiments qui s’y trouvent;

16) Partie IX - Abandons par la bande;

17) Partie X - Service de l’enregistrement;

| 106 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010

Un bref aperçu sur la présentation d’une réclamation

Si vous avez une préoccupation

| 107 | RÔles et responsabilitÉs de la Commission Crie-Naskapie conformÉment
aux modifications À la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuÉbec


Vous devez

Ensuite, si vous désirez poursuivre avec une « réclamation » à la Commission, vous devez

À la réception de votre lettre, le directeur général de la Commission présentera une séance d’information aux commissaires au cours de la réunion mensuelle suivante de la Commission. Si les commissaires jugent que le sujet peut former la base d’une réclamation en vertu de la Loi ou de la Convention, vous serez invité à une présentation préalable à l’audience afin d’évaluer le sujet de façon plus approfondie. Après la présentation préalable à l’audience, les commissaires décideront s’ils veulent faire une enquête en vertu de la Loi. Le directeur général vous informera ensuite de la décision ainsi que les étapes suivantes du processus. Si la décision est de ne pas poursuivre le dossier, vous serez informé des raisons et la Commission vous proposera peut-être des méthodes de rechange.

E. Devoirs et pouvoirs du Canada et des gouvernements locaux cris et naskapis et de l’Administration rÉgionale crie

Le gouvernement du Canada, les gouvernements locaux cris et naskapis et l’Administration régionale crie et par la suite, le gouvernement de la Nation crie ont des pouvoirs et des devoirs en vertu de la Loi ainsi que des responsabilités et des obligations en vertu de ces Ententes.

Quels sont ces devoirs, pouvoirs, responsabilités et obligations du gouvernement du Canada, des administrations locales cries et naskapies et de l’Administration régionale crie?

Comme mode officiel de gouvernance et en promulguant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec conformément à ses obligations en vertu des traités, le gouvernement du Canada assumait certains devoirs et responsabilités pour l’administration et la mise en oeuvre adéquates de la Loi. Les devoirs et les responsabilités du Canada découlent de ce qui suit :

i.    Les obligations conventionnelles et les engagements en vertu de la Convention de la Baie James et
  du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois;

ii.   L’article 91 (24) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 au sujet du pouvoir fédéral de
  promulguer des lois relatives aux « Indiens et terres réservées pour les Indiens »

iii.  La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;

iv.  L’article 35 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1982, qui prévoit la reconnaissance et
l’affirmation des droits actuels et découlant des traités des Autochtones;

v.   La responsabilité fiduciaire de protéger les intérêts des peuples autochtones;

vi.  La politique fédérale au sujet de la reconnaissance du droit inhérent d’autonomie
gouvernementale comme droit autochtone existant en vertu de l’article 35 de l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique, 1982;

| 108 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


vii.    Le plan d’action fédéral décrit dans le document intitulé « Rassembler nos forces : le plan d’action
   du Canada pour les questions autochtones » qui est centré sur le renouvellement des partenariats,
   la création de collectivités fortes, la consolidation des gouvernements autochtones et
   l’établissement de nouvelles relations fiscales;

viii.  Le devoir du gouvernement de conserver « l’honneur » de la Couronne;

ix.     Les traditions, les usages et les pratiques;

x.      Les principes de droit et d’administration publics;

xi.     La responsabilité du ministre et l’imputabilité au Parlement;

xii.    Les croyances morales.

Il est clair que les devoirs et les responsabilités du gouvernement du Canada s’étendent au-delà de la promulgation de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Le Canada doit aussi respecter et honorer ses principaux devoirs et responsabilités relatifs à l’administration et la mise en oeuvre adéquates de sa loi - la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. (Les administrations locales cries et naskapies assument aussi certains devoirs et responsabilités relatifs à la mise en oeuvre adéquate de la Loi.)

Tout d’abord, ce sont les peuples cris et naskapis qui ont eu la volonté politique et la vision de demander et d’amorcer le changement du gouvernement local du régime juridique restrictif de la Loi sur les Indiens à celui de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec comme prévues dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. Donc, les peuples cris et naskapis s’attendent à ce que le gouvernement du Canada démontre la volonté politique et fournisse les mesures législatives, administratives et financières nécessaires pour l’avancement et l’achèvement de ce changement. De plusieurs façons, ce changement comporte la redéfinition des relations entre le gouvernement du Canada et les Premières nations cries et naskapies.

La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec n’établit pas précisément un processus pour sa mise en oeuvre adéquate. À cause de l’absence de ce processus, la responsabilité générale de la mise en oeuvre et de l’administration adéquates de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec a été assumée par Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC). De plus, la Commission Crie-Naskapie a été établie et on lui a confié des pouvoirs pour surveiller et produire des rapports sur la mise en oeuvre de la Loi.

En général, le processus de mise en oeuvre, comme c’est le cas pour la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, est le suivant : le Parlement passe une loi et son administration et mise en oeuvre est la responsabilité du ministre d’Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC). Au mieux, il y a quelques questions d’organisation comme le Bureau actuel de mise en oeuvre de la Baie James et du Nord québécois.

En outre, en vertu de la Loi, le gouverneur en conseil peut passer des règlements pour prescrire tout ce qui doit être prescrit par la Loi en en général, pour la réalisation des buts et dispositions de la Loi. Plus particulièrement, le gouverneur en conseil peut passer des règlements sur les dossiers suivants :

a) pouvoirs fiscaux de la bande;

b) élections de la bande;

c) systèmes de registre des terres;

d) réunions spéciales et référendums de la bande;

e) emprunts à long terme de la bande;

f ) aspects importants ou de procédures de l’expropriation par la bande;

g) amende maximale ou durée maximale d’emprisonnement ou les deux, pour la violation
d’un règlement.

| 109 | RÔles et responsabilitÉs de la Commission Crie-Naskapie conformÉment
aux modifications À la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuÉbec


Un règlement administratif d’une bande au sujet d’un changement du nom de la bande n’est pas valide à moins d’être approuvé par le gouverneur en conseil (paragraphe 16 (1) de la Loi).

En vertu des paragraphes 158 (1) et (2) de la Loi, sur recommandation de l’Administration régionale crie et de la Nation naskapie de Kawawachikamach, le gouverneur en conseil doit nommer un maximum de trois personnes à la Commission Crie-Naskapie et désigner un membre de la Commission comme président. Le gouverneur en conseil doit aussi désigner l’emplacement du siège de la Commission sur recommandation de l’Administration régionale crie et la bande naskapie si le siège de la Commission doit être réinstallé de la ville de Val-d’Or, Québec. (En vertu de l’article 161 de la Loi, la ville de Val-d’Or est désigné comme endroit du siège de la Commission. Toutefois, un ordre en conseil a été adopté pour réinstaller le siège de la Commission de Val-d’Or à Ottawa.)

De plus, le ministre des Affaires indiennes a le pouvoir d’approuver ou de désavouer certains règlements administratifs de la bande (c’est-à-dire règlements administratifs sur les élections de la bande conformément à l’article 66 de la Loi). Le ministre a aussi certains devoirs en vertu de la Loi en ce qui a trait à l’administration financière des bandes (c’est-à-dire la nomination d’un administrateur si les affaires financières d’une bande sont en grave désordre et la nomination d’un vérificateur pour la bande si la bande ne fait pas cette nomination).

En outre, le ministre reçoit les rapports biennaux de la Commission et s’assure de déposer le rapport dans chaque chambre du Parlement.

En vertu du paragraphe 176 (2), le ministre peut admettre comme testament tout écrit signé par un bénéficiaire cri ou naskapi ou portant sa marque et dans lequel celui-ci indique ses intentions quant à la disposition de ses biens à son décès.

Conformément à l’article 21, la bande a pour mission :

a) d’exercer les pouvoirs d’une administration locale sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui
sont attribuées;

b) d’assurer l’usage, la gestion, l’administration et la réglementation relatives à ses terres ainsi qu’aux
ressources naturelles qui s’y trouvent;

c) de régir les octrois de droits et d’intérêts sur ces terres et sur leurs ressources naturelles, y compris
les ressources de leur sous-sol;

d) de réglementer l’usage des bâtiments qui se trouvent sur ces terres;

e) d’utiliser, de gérer et d’administrer ses deniers et autres éléments d’actif;

f ) de promouvoir le bien-être général de ses membres;

g) de promouvoir et assurer le développement communautaire et les oeuvres de bienfaisance au sein
de la communauté;

h) d’assurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres, pour les autres personnes
résidant sur les terres des catégories IA et IA-N ainsi que pour les personnes résidant sur les terres
de catégorie III qui sont visées à l’alinéa 6 (b);

i) de préserver et promouvoir la culture, les valeurs et les traditions cries ou naskapies, selon le cas;

j) d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que les
    Conventions lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.

| 110 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


Conformément à l’article 22 de la Loi, « la bande, a sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la capacité d’une personne physique. » Toutefois, la bande doit exercer ses pouvoirs et fonctions par l’intermédiaire du conseil (article 26) et le conseil doit prendre « ses décisions par résolution, sauf cas où il lui est imposé de le faire par règlement administratif » (article 27 de la Loi).

En vertu de l’article 45 de la Loi, « la bande peut, à des fins de bonne administration locale et en vue d’assurer le bien-être général de ses membres, prendre des règlements administratifs concernant les terres de catégorie IA ou IA-N. » Plus particulièrement, la bande peut prendre des règlements dans les domaines suivants :

a) administration de ses affaires et gestion interne;

b) réglementation de bâtiments notamment de la construction, de l’entretien, de la réparation et de la
démolition de ceux-ci du point de vue de la protection de la santé et de la sécurité publiques;

c) santé et hygiène, y compris :

i. la prévention du surpeuplement des habitations,

ii. la salubrité des lieux publics et privés,

iii. la surveillance ou l’interdiction des activités ou des entreprises dangereuses pour la
      santé publique,

iv. la mise en place, la prestation et la réglementation des services d’enlèvement et
      d’élimination des ordures,

v. sous réserve des lois de la province, l’établissement, l’usage et l’entretien de cimetières;

| 111 | RÔles et responsabilitÉs de la Commission Crie-Naskapie conformÉment
aux modifications À la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuÉbec


d) ordre et sécurité publics, y compris :

i.   la mise en place et la prestation des services anti-incendie,

ii.  l’usage des armes à feu, à air comprimé ou comportant tout autre dispositif
 de tir,

iii. la garde des animaux,

iv. les couvre-feux,

v.   l’interdiction de vendre ou d’échanger des boissons alcoolisées,

vi.  la possession et la consommation de boissons alcoolisées dans les
       lieux publics,

vii. la surveillance des jeux publics, des sports, des courses, des épreuves
       d’athlétisme et des autres activités de loisirs;

e) protection de l’environnement, y compris des ressources naturelles;

f ) prévention de la pollution;

g) définition, surveillance et interdiction des nuisances;

h) sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en application du
paragraphe (4), imposition à des fins locales, mais sans recours à l’impôt sur le revenu ni
assujettissement du Canada ou du Québec :

i.   des intérêts sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées,

ii.  des occupants et des locataires de ces terres;

i) sous réserve du paragraphe (5), mise en place et prestation de services locaux,
notamment pour ce qui est des adductions d’eau, des égouts, de la protection
anti-incendie, des loisirs, des activités culturelles, des routes, de l’enlèvement et de
l’élimination des ordures, de l’éclairage, du chauffage, de l’énergie, des transports, des
communications et du déneigement, ainsi que tarification des droits d’usage
correspondants;

j) voirie, circulation et transports, y compris :

i.    la conduite et la vitesse des véhicules,

ii.   l’entretien, la construction et l’usage des routes,

iii.  la réglementation générale de la circulation,

iv.  le transport des matières dangereuses,

v.   la réalisation, l’entretien et l’exploitation des installations portuaires ou
  aéroportuaires;

k) exercice d’activités commerciales et professionnelles et exploitation d’entreprises;

l) parcs et loisirs.

En vertu de l’article 7 de la Loi, un règlement administratif d’une bande peut exiger la détention de licences ou permis ou prévoir la délivrance de ces documents et fixer les droits à verser à cet égard.

En vertu des dispositions de la Loi, une bande peut prendre des règlements administratifs dans les domaines suivants :

a) l’interdiction d’une activité donnée (article 8 de la Loi);

b) le changement de désignation de la version française, anglaise, crie ou naskapie,
subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil (article 16 de la Loi);

c) l’usage des terres et des ressources ainsi que la planification correspondante, assujetti à
l’approbation des électeurs de la bande (article 46 de la Loi);

| 112 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


d) le zonage assujetti à l’approbation des électeurs de la bande (article 47 de la Loi);

e) la chasse, la pêche et le piégeage ainsi que la protection de la faune assujettis à la soumission et aux
recommandations du comité de coordination dont il est question dans l’article 24 de la CBJNQ
et à l’approbation par les électeurs de la bande (article 48 de la Loi);

f ) les assemblées ordinaires de la bande, y compris ce qui concerne leur convocation, leur
déroulement, leur quorum ainsi que les votes, leur inscription et la tenue des registres
(paragraphe 82 (2) de la Loi);

g) les assemblées extraordinaires et les référendums de la bande, y compris ce qui concerne leur
convocation et leur déroulement, ainsi que les votes, leur inscription et la tenue des registres
correspondants (paragraphe 86 (1) de la Loi);

h) l’adoption d’un exercice financier différent de celui prévu au paragraphe 89 (1) de la Loi;

i) la préparation et la mise en oeuvre de budgets;

j) les emprunts à court et à long terme de la bande assujettis à l’approbation des électeurs de la bande
(article 97 de la Loi);

k) les procédures pour l’adjudication des contrats et des appels d’offres;

l) l’exercice des droits de résidence et d’accès;

m) la stipulation d’une contravention maximale ou de la durée maximale d’emprisonnement ou les
deux, pour la violation d’un règlement administratif de la bande. Cette amende maximale ou la
durée maximale d’emprisonnement ne peut pas dépasser deux mille dollars ou six mois,
respectivement.

En vertu des articles 64, 65 et 66 de la Loi, la bande peut, par règlement administratif, régir l’élection et adopter des dispositions prévoyant :

a) la convocation des élections et les avis d’élection;

b) le nombre de postes de membre du conseil;

c) la durée du mandat des membres du conseil;

d) le mode d’élection des membres du conseil;

e) les critères de nomination d’un des membres du conseil aux fonctions de chef;

f ) les critères de nomination d’un des conseillers aux fonctions de chef adjoint;

g) les modalités de présentation des candidatures;

h) le mode de scrutin et les règles électorales;

i) l’enregistrement et l’authentification des résultats des élections.

Ces règles administratives sur les élections sont assujetties à l’approbation des électeurs d’une bande et à celle du ministre.

En vertu de l’article 6 de la Loi, « les règlements administratifs d’une bande pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :

a) des terres de catégorie IA ou IA-N attribuées à la bande;

b) des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA ou IA-N attribuées à
la bande et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen :

i. avant le 11 novembre 1975, dans le cas des terres de catégorie III situées dans le
périmètre des terres de catégorie IA,

| 113 | RÔles et responsabilitÉs de la Commission Crie-Naskapie conformÉment
aux modifications À la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuÉbec


ii. avant le 31 janvier 1978, dans le cas des terres de catégorie III situées dans le périmètre
des terres de catégorie IA. »

La bande a d’autres responsabilités comme l’adoption d’un budget annuel par résolution et la nomination d’un vérificateur dûment certifié au cours d’une réunion extraordinaire ou d’un référendum.

En vertu de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, pour la période de 50 ans débutant le 1er avril 2002, les Cris assument les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie James concernant le développement économique et communautaire, en faveur des Cris, en vertu des dispositions de la CBJNQ.

En outre, en vertu de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee, l’Administration régionale crie et par la suite, le gouvernement de la Nation crie, assume certaines responsabilités du Canada en vertu de la CBJNQ pour la durée de 20 ans de cette entente. Les responsabilités fédérales assumées comprennent la part fédérale des dépenses en immobilisation, les coûts d’exploitation et d’entretien (y compris les assurances), et les programmes et les services, le cas échéant, pour la durée de cette entente au sujet des éléments qui figurent dans la liste des dispositions suivantes de la CBJNQ :

a) l’article 18, au sujet de l’administration de la justice (crie), à l’exception de certains domaines
énumérés dans l’entente;

b) l’alinéa 24.3.24, le sous-alinéa 28.4.1 a) et le paragraphe 28.5, au sujet de l’Association des
trappeurs cris;

c) le sous-alinéa 28.4.1 b), et le paragraphe 28.6 au sujet de l’Association crie de pourvoirie et de
tourisme;

d) le sous-alinéa 28.4.1 c), et le paragraphe 28.7 au sujet de l’Association crie d’artisanat autochtone;

e) les alinéas 28.9.1 et 28.9.2 au sujet des cours de formation, du recrutement d’emploi et du
placement liés aux programme territoriaux et à la structure améliorée de prestation;

f ) les alinéas 28.9.1 au sujet des établissements de formation et 28.9.5 au sujet des bureaux d’emploi;

g) le sous-alinéa 28.11.1 a) au sujet de la construction ou de la prestation d’un centre communautaire
dans chaque collectivité crie;

h) le sous-alinéa 28.11.1 b) au sujet des services essentiels d’hygiène dans chaque collectivité crie;

i) le sous-alinéa 28.11.1 c) au sujet de la protection contre les incendies, y compris la formation des
Cris, l’achat d’équipement et la construction d’installations dans chaque collectivité crie;

j) l’alinéa 28.11.2 au sujet de la prestation d’un agent de développement économique dans chaque
collectivité crie et des services d’affaires communautaires.

Cette supposition sur les responsabilités fédérale auxquelles on fait référence est basée sur la condition du respect de cette entente par le Canada, et est assujetti au respect par le Canada, y compris les paiements par le Canada établi dans l’article 6.2 de l’entente. En outre, selon les entreprises des Cris au sujet de certaines installations et de certains services, les parties à l’entente reconnaissent et acceptent que l’ARC et par la suite le gouvernement de la Nation crie, aura la discrétion entière et complète de mettre en oeuvre les responsabilités assumées par le fédéral en vertu de la CBJNQ de la façon, selon les priorités, dans les délais et dans la mesure où il le juge adéquat.

Pour assurer une plus grande certitude, l’ARC est gouvernée par les dispositions relatives à l’imputabilité en vertu de la Loi sur l’administration régionale crie, L.R.Q., chapitre A-6.1 en ce qui a

| 114 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


trait à ses responsabilités et pouvoirs en vertu de la présente entente et de la LCNQ, qui sera amendée quand besoin est, (article 4.3 – Responsabilité de l’ARC) de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee.

De plus, il est important de noter que ces deux ententes sur une nouvelle relation ont comme but principal d’améliorer la mise en oeuvre de la CBJNQ.

En conséquence, dans l’exécution de ses devoirs, la Commission Crie-Naskapie doit tenir compte des fâches et responsabilités fédérales (et provinciales) assumées par les Cris (l’Administration régionale crie, et par la suite le gouvernement de la Nation crie) en vertu de ces ententes. De plus, la Commission devrait présenter des rapports sur la mise en oeuvre des obligations du Canada en vertu de ces ententes.

Toutefois, conformément à l’article 4.13 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee, l’Administration régionale crie, et par la suite le gouvernement de la Nation crie, fournira au Canada un rapport annuel sur la mise en oeuvres des responsabilités fédérales assumées en vertu de la CBJNQ.

F. Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee

L’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee engage le Canada à recommander au Parlement des amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du
Québec
.

En vertu de cette entente, les amendements proposés à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (LCNQ) atteindront les objectifs suivants :

1. Permettre à Administration régionale crie (ARC) de se voir confier et d’assumer les responsabilités assumées par le fédéral comme elles sont énumérées dans l’entente;

2. Confier à l’Administration régionale crie les pouvoirs de passer des règlements administratifs
semblables à ceux confiés aux bandes cries en vertu de la LCNQ;

3. Étendre la gouvernance de la Nation crie au-delà de l’étendue de la LCNQ.1 (Ce dernier objectif est
assujetti à des négociations fructueuses entre les Cris et le Canada produisant une entente de
gouvernance, une loi sur la gouvernance et des amendements possibles à la CBJNQ et à la LCNQ.)

Plus particulièrement, les modifications à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec reflèteront les accords suivants entre les Cris et le Canada :

a. une modification de l’article 6 de la LCNQ prévoyant que les règlements administratifs de l’ARC
adoptés en vertu de la Loi s’appliqueront dans les limites des terres de Catégorie IA et de Catégorie
III situées dans le périmètre des terres de Catégorie IA attribuées à une bande, comme le précise
l’alinéa 6 (b) de la LCNQ;

b. des modifications aux articles 8 et 9 de la LCNQ prévoyant que les dispositions de ces articles
s’appliquent aux règlements administratifs de l’ARC adoptés conformément à la LCNQ;

c. l’inclusion de nouveaux articles de mission, d’esprit similaire aux alinéas 21 (a), (d), (e), (f ) et (i) de
la LCNQ en ce qui a trait aux Bandes cries, prévoyant que la mission de L’ARC en vertu de la
LCNQ est :

| 115 | RÔles et responsabilitÉs de la Commission Crie-Naskapie conformÉment
aux modifications À la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuÉbec


i. d’agir à titre d’instance gouvernementale régionale sur les terres de Catégorie IA;

ii. d’établir des normes régionales minimales qui atteignent ou dépassent les normes
fédérales et provinciales d’application générale en ce qui a trait aux installations
essentielles d’hygiène et au logement et de réglementer l’usage des bâtiments sur les
terres de Catégorie IA, mais seulement dans la mesure où de tels bâtiments sont utilisés à
des fins de gouvernance régionale;

iii. d’utiliser, de gérer et d’administrer des deniers et autres éléments d’actif;

iv. de promouvoir le bien-être général des bénéficiaires cris et des Bandes cries; et

v. de préserver et promouvoir la culture, les valeurs et les traditions des bénéficiaires cris et
des Bandes cries;

d. l’inclusion d’articles dans la LCNQ prévoyant que l’ARC peut assumer certaines responsabilités
fédérales en vertu de la CBJNQ ou de toute autre entente, compétence ou programme dont l’ARC
et le Canada peuvent convenir de temps à autre;

e. l’inclusion d’articles dans la LCNQ accordant à l’ARC des pouvoirs pour prendre des règlements
administratifs de nature régionale aux fins de l’établissement de normes régionales minimales
s’appliquant aux terres de Catégorie IA dans des domaines où les Bandes cries disposent
actuellement de pouvoirs pour prendre des règlements administratifs en vertu des alinéas suivants
de la LCNQ:

i. 45 (1) (b), concernant la réglementation de bâtiments, notamment de la construction, de
l’entretien, de la réparation et de la démolition de ceux-ci du point de vue de la protection
de la santé et de la sécurité publiques, mais seulement en ce qui a trait au logement et en
ce qui a trait aux bâtiments utilisés à des fins de gouvernance régionale;

ii. 45 (1) (c), concernant la santé et l’hygiène, mais seulement en ce qui a trait aux
installations essentielles d’hygiène et au logement;

| 116 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


iii. 45 (1) (d), concernant l’ordre et la sécurité publics, mais seulement en ce qui a trait au
sousalinéa (i) de cet alinéa, pour la mise en place et la prestation des services
anti-incendie;

iv. 45 (1) (e), concernant la protection de l’environnement, y compris des ressources
naturelles; et

v. 45 (1) (f ), concernant la prévention de la pollution;

f. l’inclusion d’un article dans la LCNQ accordant à l’ARC des pouvoirs pour prendre des règlements
administratifs de nature régionale aux fins de l’établissement de normes régionales minimales
s’appliquant aux terres de Catégorie IA concernant les services d’hygiène essentiels;

g. l’inclusion d’un article dans la LCNQ prévoyant que les règlements administratifs de l’ARC
établissant des normes régionales minimales en vertu des alinéas 3.3 e) et f ) de la présente
Entente doivent atteindre ou excéder les normes fédérales et provinciales d’application
générale;

h. l’inclusion d’un article dans la LCNQ prévoyant qu’en cas d’incompatibilité ou de conflit entre un
règlement administratif d’une Bande crie et un règlement administratif de l’ARC en vertu de
la LCNQ, le règlement administratif de l’ARC prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité
ou du conflit;

i. l’inclusion d’un article dans la LCNQ prévoyant que le processus d’adoption des règlements
administratifs par l’ARC en vertu de la LCNQ se fera par l’entremise d’une résolution du conseil
de l’ARC adoptée lors d’une assemblée publique dûment convoquée du conseil de l’ARC et
approuvée par une majorité des membres de ce conseil;

j. l’inclusion d’un article dans la LCNQ prévoyant que les pouvoirs de l’ARC en vertu de la LCNQ ne
peuvent porter atteinte, modifier ou préjudicier ou être interprétés comme portant atteinte,
modifiant ou préjudiciant les droits, privilèges et avantages :

i. en vertu de la CBJNQ des Inuits qui en sont bénéficiaires;

ii. en vertu de la Convention du Nord-Est québécois de la Nation naskapie de
Kawawachikamach ou des bénéficiaires naskapis;

iii. en vertu de la LCNQ des Inuits de Fort George, de la Nation naskapie de
Kawawachikamach ou des bénéficiaires naskapis; ou

iv. des Inuits bénéficiaires de la CBJNQ et des Naskapis bénéficiaires de la Convention du
Nord-Est québécois ou en vertu de toute entente ou engagement auquel le gouvernement
du Québec ou du Canada est partie avec tels bénéficiaires inuits ou naskapis ou avec une
autre partie en leur nom;

k. l’inclusion d’articles dans la LCNQ d’esprit similaire aux articles 52, 53 et 54 de la LCNQ pour les
règlements administratifs pris par les bandes, prévoyant que les règlements administratifs de
l’ARC adoptés en vertu de la LCNQ doivent être conservés dans un registre accessible au
public, qu’un exemplaire doit être affiché dans un lieu public au sein des Communautés cries
et qu’un exemplaire doit être transmis au ministre;

l. l’inclusion d’articles dans la LCNQ d’esprit similaire aux articles 55 à 57 de la LCNQ pour les
règlements administratifs pris par les bandes, prévoyant que les règlements administratifs de
l’ARC adoptés en vertu de la LCNQ peuvent être contestés par les personnes intéressées devant
la Cour provinciale ou la Cour supérieure du Québec;

m. une modification à l’alinéa 90 (2) (c) de la LCNQ afin de prévoir qu’un exemplaire du budget
annuel d’une Bande crie doit être transmis à l’ARC en plus d’être transmis au ministre, ainsi que
des modifications au sous-alinéa 91 (2) de la LCNQ prévoyant que l’ARC ou toute personne
autorisée par l’ARC peut, en plus des personnes déjà énumérées, examiner les livres comptables
et les registres financiers des Bandes cries;

| 117 | RÔles et responsabilitÉs de la Commission Crie-Naskapie conformÉment
aux modifications À la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuÉbec


n. une modification au paragraphe 93 (5) de la LCNQ afin de prévoir que, lorsque le ministre lui
délègue ce pouvoir et qu’une telle délégation est acceptée par l’ARC, l’ARC peut nommer un
nouveau vérificateur pour une bande et fixer sa rémunération en cas d’inobservation du
paragraphe 93 (4) de la LCNQ par une bande;

o. une modification au paragraphe 94 (2) de la LCNQ pour ajouter l’ARC à la liste des destinataires de
la notification par le vérificateur d’une Bande crie comme le prévoit ce paragraphe;

p. une modification à l’article 100 de la LCNQ afin de prévoir que l’ARC reçoive copie de tout avis
écrit ou arrêté prévu à cet article;

q. une modification au paragraphe 138 (1) de la LCNQ pour ajouter l’ARC à titre de partie à consulter
avant d’autoriser des personnes autres que celles énumérées à ce paragraphe à entreprendre, sur
les terres de Catégorie IA attribuées à une Bande crie un projet d’intérêt régional ou provincial;

r. une modification à l’article 139 de la LCNQ prévoyant qu’une Bande crie est tenue d’affecter les
terres nécessaires à la prestation des services ou la réalisation des activités de l’ARC par octroi de
servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal
de un dollar (1,00 $);

s. une modification à l’article 166 de la LCNQ pour ajouter l’ARC à la liste de ceux à qui la Commission
crie-naskapie adresse un avis d’enquête lorsque l’ARC est visée par une réclamation et que la
Commission décide de recevoir cette réclamation;

t. des modifications aux paragraphes 190 (1) et (2) de la LCNQ pour ajouter que les biens meubles et
immeubles d’un bénéficiaire cri ou d’une Bande crie situés sur des terres de Catégorie IA, ainsi que
les droits et intérêts d’un bénéficiaire cri sur ces terres (mais pas les droits et intérêts d’une Bande
crie sur ses terres de Catégorie IA) sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge,
soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de l’ARC,
de la même manière qu’il est prévu pour une Bande crie;

u. le remplacement de l’article 194 de la LCNQ afin de prévoir que la Police Eeyou-Eenou relevant de
l’ARC et les membres de ce corps policier ont compétence pour faire respecter les lois du Canada,
les lois du Québec et les règlements administratifs des Bandes cries et de l’ARC applicables aux
terres de Catégorie IA des Bandes cries;

v. une modification à l’article 196 de la LCNQ afin de prévoir que, lorsqu’un accord énoncé dans cet
article concerne une Bande crie, l’approbation préalable de l’ARC doit aussi être obtenue pour que
cet accord soit valide;

w. des modifications aux paragraphes 199 (1) et (2) de la LCNQ pour ajouter que les contraventions
aux règlements administratifs de l’ARC adoptés conformément à cette Loi sont des infractions en
vertu de la LCNQ et sont sujettes aux mêmes mécanismes de déclaration de culpabilité et peines
que ceux prévus dans ces paragraphes en ce qui a trait aux contraventions aux règlements
administratifs d’une Bande crie;

x. toute modification corrélative à d’autres lois du Parlement et à la réglementation ou aux décrets
adoptés conformément à la LCNQ ou conformément à toute autre loi du Parlement qui peut être
nécessaire ou utile afin de rendre exécutoires les modifications à la LCNQ établies dans la
présente Entente. »2

L’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee présente une liste d’autres questions que les parties conviennent d’aborder telles « une révision du rôle de la Commission Crie-Naskapie, notamment en ce qui a trait à l’évitement du recoupement avec les processus ou les organismes prévus en vertu de la présente Entente ou de l’Entente sur la gouvernance. »3

| 118 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


G. Projet de loi C-28 : Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuÉbec

Le projet de loi C-28 : Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec a été déposé à la Chambre des communes le 27 avril 2009. Ce projet de loi a pour objet de mettre en oeuvre les engagements du Canada contenus dans les ententes visant à régler des problèmes de longue date découlant de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), signée en 1975. Plus particulièrement, la loi amende la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, en ce qui a trait aux bandes cries et les terres de catégorie IA, afin

a) d’octroyer à l’Administration régionale crie des pouvoirs et responsabilités supplémentaires, y
compris l’adoption de règles administratives;

b) de reconnaître les Cris d’Oujé-Bougoumou comme bande distincte et gouvernement local en vertu
de la Loi.

L’article 12 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est modifié et après l’article, on ajoute :

« Conformément au sous-alinéa 9.0.3A (devrait probablement être 9.0.1 a) 4 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, est constituée en administration locale dotée de la personnalité morale, la collectivité connue sous le nom de Cris d’Oujé-Bougoumou, et sa désignation officielle est, sous réserve de l’article 16, en français « Bande d’Oujé-Bougoumou », en anglais « Oujé-Bougoumou Band » et en cri « Oujé-Bougoumou Eenuch ».

(L’article 16 de la Loi fournit les pourvois à la bande d’adopter un règlement administratif au sujet du changement du nom d’une bande.)

En vertu de l’alinéa 13.1 (1) de la Loi, « l’actif, le passif et les obligations de la collectivité connue sous le nom de Cris d’Oujé-Bougoumou sont transmis à la Bande d’Oujé-Bougoumou » à l’entrée en vigueur du présent article. En outre, l’alinéa 13.1 (2) précise que la Oujé-Bougoumou Eenuch Association cesse d’exister, et son actif, ses droits, titres, intérêts, ainsi que son passif et ses obligations sont transmis à la Bande d’Oujé-Bougoumou à l’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, selon le paragraphe 60.1 de la Loi, « les règlements administratifs de la Oujé-Bougoumou Eunuch Association en vigueur du présent article continuent à s’appliquer sur le territoire, visé à l’article 6, de la Bande d’Oujé-Bougoumou pendant un an à compter de cette entrée en vigueur, sauf s’ils sont abrogés entre-temps conformément à la présente Loi. »

Néanmoins, la collectivité connue sous le nom des Cris d’Oujé-Bougoumou est entièrement incorporée dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec comme bande ayant tous les pouvoir, devoirs et responsabilités d’une bande en vertu de la Loi.

En conséquence, la Commission Crie-Naskapie doit tenir compte des pouvoirs, devoirs, responsabilités, problèmes et préoccupations de la bande d’Oujé-Bougoumou ou de la Première nation d’Oujé-Bougoumou dans ses rapports biennaux et ses rapports d’enquête sur la mise en oeuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

En vertu du paragraphe 9.1 de la Loi amendée, « les règlements administratifs de l’Administration régionale crie pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :

a) des terres de catégorie IA;

b) des terres de catégorie III situés dans le périmètre des terres de catégorie IA et dont la propriété a
été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 11 novembre 1975. »

Le paragraphe 9.2 stipule que « les règlements administratifs de l’Administration régionale crie pris en application de la présente Loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée. »

| 119 | RÔles et responsabilitÉs de la Commission Crie-Naskapie conformÉment
aux modifications À la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuÉbec


La même Loi est modifiée en ajoutant, après l’article 62, une nouvelle Partie 1.1 au sujet de l’Administration régionale crie. Le paragraphe 62.01 de la Loi, établit les missions suivantes de l’Administration régionale crie comme ci-après :

a) agir à titre d’instance gouvernementale régionale sur les terres de catégorie IA;

b) réglementer les services d’hygiène essentiels - notamment les services d’adduction d’eau et
d’égouts, le drainage et la gestion des déchets solides - et les logements situés sur les terres de
catégorie IA ainsi que les bâtiments situés sur ces terres et utilisés à des fins de gouvernance
régionale;

c) utiliser, gérer et administrer les deniers et d’autres éléments d’actif;

d) promouvoir le bien-être général des membres des bandes cries;

e) préserver et promouvoir la culture, les valeurs et les traditions des membres des bandes cries.

Le paragraphe 62.02 de la Loi précise ce qui suit : « Il est entendu que l’Administration régionale crie peut assumer les responsabilités fédérales, dont elle et le gouvernement du Canada conviennent, qui sont énoncées dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois, tout autre accord ou toute loi fédérale ou qui découlent d’un programme du gouvernement du Canada. »

En vertu de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee, l’Administration régionale crie, et par la suite le gouvernement de la Nation crie, assumera pour la durée de 20 ans de l’entente, les responsabilités du Canada en regard de certaines dispositions de la CBJNQ auxquelles le document fait référence sous le titre de Responsabilités fédérales assumées en vertu de la CBJNQ, et il aura la discrétion entière et complète de mettre en oeuvre ces responsabilités fédérales assumées en vertu de la CBJNQ pour cette période de temps. Les responsabilités fédérales assumées en vertu de la CBJNQ comprennent la part fédérale des dépenses en immobilisations, les coûts d’exploitation et d’entretien (y compris l’assurance) et des programmes et services, le cas échéant, au sujet des éléments énumérés en vertu des dispositions suivantes de la CBJNQ :

a) Article 18 - Administration de la justice, y compris les établissements de réadaptation, les asiles
d’indigents, les asiles des pauvres et les refuges pour femmes, mais à l’exclusion de : i) les
établissements de détention prévus dans les alinéas 18.0.26, 18.0.27 et 18.0.29, ii) les
amendements au Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, et iii) les nominations
des juges de paix;

b) Aliénas 24.3.24 et 28.4.1 et sous-alinéas 28.5, 28.6 et 28.7 au sujet de l’Association des trappeurs
cris, de l’Association crie de pourvoirie et de tourisme et l’Association crie d’artisanat autochtone
assujettis au financement annuel continu à ces associations par le Canada;

c) Alinéas 28.9.1 et 28.9.2 au sujet des cours de formation, du recrutement d’emploi et du placement
liés aux programmes territoriaux et à la structure améliorée de prestation;

d) Alinéas 28.9.1 au sujet des établissements de formation et 28.9.5 au sujet des bureaux de main
d’oeuvre;

e) Alinéa 28.11.1 au sujet de la construction ou de la prestation d’un centre communautaire, des
services d’hygiène essentiels et des services de lutte-incendie;

f ) Alinéa 28.11.2 au sujet de la disposition sur un agent de développement économique dans chaque
Communauté crie et des services d’affaires communautaires.

| 120 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


L’hypothèse relative aux alinéas 28.9.1 et 28.9.2 au sujet des cours de formation, du recrutement d’emploi et du placement liés aux programmes territoriaux et à la structure améliorée de prestation est basée sur la poursuite de la part du Canada et pour la durée de l’entente de fonds supplémentaires pour les programmes et installations de formation et de services de recrutement et de placement d’emploi dans le territoire selon des modalités raisonnablement comparables à celles prévues pour l’ARC par le Canada en 2008-2009 conformément à l’entente de RHDSC (Entente concernant le Programme de perfectionnement des ressources humaines autochtones et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et l’Administration régionale crie).

Les pouvoirs de règlements administratifs de l’Administration régionale crie sont établis dans le paragraphe 62.03 (1) de la Loi. Le conseil du Conseil de l’Administration régionale crie peut prendre des règlements administratifs au sujet :

a) du règlement - pour la protection de la santé et de la sécurité publiques - des bâtiments ou des
logements ou pour la gouvernance régionale, y compris leur construction, entretien, réparation
et démolition;

b) des services d’hygiène essentiels - y compris des services d’eau potable et d’égouts, de gestion du
drainage et des déchets solides - et de la santé et de l’hygiène en relation à ces services et aux
logements;

c) de l’établissement, de l’entretien et de l’exploitation des services d’incendie;

d) de la protection de l’environnement, y compris les ressources naturelles et la prévention de la
pollution.

Toutefois, l’effet des normes « établies dans les règlements administratifs en ce qui a trait à un dossier dont il est question dans le paragraphe (1) doit être au moins équivalent aux normes établies par les lois fédérales ou provinciales d’application générale à ce sujet. »

En vertu du paragraphe 62.05 (1), un règlement administratif de l’Administration régionale crie prévaut sur un règlement administratif d’une bande crie dans l’éventualité d’une contradiction ou d’un conflit entre ces règlements administratifs. Toutefois, si l’effet des « normes établies dans un règlement administratif d’une bande crie en ce qui a trait à un dossier est plus rigoureux que les normes établies par un règlement administratif de l’Administration régionale crie, les dispositions du règlement administratif de la bande crie qui ont trait à ces normes prévalent dans la mesure où elles représentent une contradiction ou un conflit avec les dispositions du règlement administratif de l’Administration régionale crie qui a trait à ces normes » (paragraphe 62.05 (2) de la Loi).

En ce qui a trait à l’administration financière des bandes cries, l’Administration régionale crie détient certains pouvoirs comme l’accès aux dossiers et aux livres des bandes et la nomination d’un nouveau vérificateur d’une bande crie.

À cause des nouvelles modifications de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la Commission Crie-Naskapie doit tenir compte des pouvoirs, devoirs, responsabilités, obligations, problèmes et préoccupations de l’Administration régionale crie lors de la production de ses rapports biennaux et de ses rapports d’enquête sur la mise en oeuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, de ses accords connexes et de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Toutefois, la Commission doit limiter ses activités à tenir compte seulement des pouvoirs, devoirs et responsabilités de l’Administration régionale crie comme prévue dans la CBJNQ, les accords connexes et la Loi (c’est-à-dire règlements administratifs de l’ARC en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec).

| 121 | RÔles et responsabilitÉs de la Commission Crie-Naskapie conformÉment
aux modifications À la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuÉbec


En outre, en vertu du paragraphe amendé 166 (1) de la Loi, lorsqu’elle « décide de recevoir une réclamation, la Commission adresse un avis d’enquête :

a) au réclamant;

b) à la bande ou aux bandes prises à partie;

c) aux personnes éventuellement mises en cause;

d) au ministre;

e) à l’Administration régionale crie, dans le cas où celle-ci est prise à partie. »

En vertu de l’article 170 de la Loi, la Commission devra, à l’issue de son enquête sur une réclamation, préparer un rapport où elle fait état de ses conclusions et recommandations sur l’affaire en cause et l’adresser sans délai aux destinataires de l’avis mentionné au paragraphe 166 (1) et aux personnes à l’encontre desquelles elle a rendu des conclusions défavorables.

NOTES DE LA FIN

1 Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee, alinéa 3.1 du
Chapitre 3 – Gouvernance de la Nation crie

2 Ibid, alinéa 3.3 du Chapitre 3 – Gouvernance de la Nation crie

3 Ibid, alinéa 3.11 (z) du Chapitre 3 – Gouvernance de la Nation crie

4 Le sous-alinéa 9.0.3A de la Convention de la Baie James et du Nord québécois n’existe pas. Toutefois, le sous-alinéa
9.0.1 a) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois précise ce qui suit : « 9.0.1 a) l’incorporation de chaque
bande crie et l’extension de l’abonnement collectif doit inclure tous les Cris admissibles à profiter de l’Entente. »

| 122 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


ChapItre 3

Le point sur la Convention de la Baie James et du
Nord québécois
et les Ententes concernant une
nouvelle relation

Introduction

Le 7 février 2002, à Waskaganish, les Cris d’Eeyou Istchee, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/l’Administration régionale crie et le gouvernement du Québec ont ratifié l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris d’Eeyou Istchee.

L’Entente du 7 février 2002 comprend aussi les conventions complémentaires no 13 et no 14 qui amendent les articles pertinents de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) afin d’assurer la conformité et le respect des modalités et dispositions de la présente Entente.

Les Parties ont conclu une entente de nation à nation qui promet de renforcer les relations politiques, économiques et sociales entre le Québec et les Cris.

L’Entente marque une étape importante d’une nouvelle relation nation à nation, basée sur l’ouverture, le respect mutuel et une plus grande responsabilité de la Nation crie à l’égard de son propre développement dans le contexte d’une autonomie accrue.

| 123 | Le point sur la Convention de la Baie James et du Nord quÉbÉcois et
les Ententes concernant une nouvelle relation


« La présente Entente poursuit les objets principaux suivants :

a) L’établissement d’une nouvelle relation de nation à nation, fondée sur la volonté commune des
parties de poursuivre le développement du Territoire conventionné de la Baie James et de
rechercher l’épanouissement des Cris et de la Nation crie dans un contexte de modernisation
croissante;

b) Une responsabilisation accrue de la Nation crie par rapport à son développement économique et
communautaire et, ce faisant, une plus grande autonomie et capacité à répondre, en partenariat
avec le Québec, aux besoins de la population crie;

c) L’établissement de moyens afin de permettre aux parties de travailler ensemble à la mise en valeur
des ressources minières, forestières et hydroélectriques sur le Territoire pour la période de
l’application de cette Entente;

d) Le règlement, dont quittance telle qu’identifiée à la présente Entente, pour la période de
l’application de l’Entente, des dispositions identifiées dans cette Entente, relatives au
développement économique et communautaire des Cris contenues dans la CBJNQ (telle
qu’amendée, le cas échéant, par les Conventions complémentaires), y compris celles traitant
de la nature, de la portée et de la mise en vigueur des engagements du Québec à cet égard;

e) Le règlement définitif ou le désistement définitif des litiges opposant les Cris au Québec et à la
SDBJ, tel que le prévoit la présente Entente et un processus afin de régler les litiges opposant les
Cris, Hydro-Québec et la SEBJ;

f ) Le consentement des Cris à la réalisation du Projet Eastmain 1-A/Rupert;

g) De faciliter la construction du Projet EM-1. »1

L’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris d’Eeyou Istchee est entrée en vigueur le jour de sa signature par les parties et prendra fin le 31 mars 2052. (L’Entente est d’une durée de cinquante (50) ans.)

L’Entente n’affecte pas les obligations du Canada à l’égard des Cris, y compris celles stipulées dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ).

Le 21 février 2008, à Mistissini, les Cris d’Eeyou Istchee, les représentants du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/l’Administration régionale crie et le gouvernement du Canada ont signé l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee.

L’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee est entrée en vigueur lorsque le Parlement a affecté les crédits votés dont il est question dans ladite Entente. L’Entente est d’une durée de vingt (20) ans.

« La présente Entente poursuit les objets principaux suivants :

a) établir la base d’une nouvelle relation entre le Canada et la Nation crie;

b) améliorer la mise en oeuvre de la CBJNQ et prévoir la modification de certaines de ses dispositions
conformément aux modalités des Conventions complémentaires mentionnées dans la présente
Entente;

c) engager le Canada à recommander au Parlement des modifications à la Loi sur les Cris et les
Naskapis du Québec;

d) prévoir le processus pour la négociation d’une entente et de la législation afférente concernant un
gouvernement de la Nation crie disposant de pouvoirs et de compétences allant au-delà de la
portée de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et de modifications corrélatives à la
CBJNQ et à la LCNQ;

| 124 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010s


e) prévoir la prise en charge par l’ARC et, subséquemment, par le gouvernement de la Nation crie, de
certaines responsabilités du Canada en vertu de la CBJNQ pour la Durée de la présente Entente;

f ) résoudre les revendications, griefs et autres questions entre le Canada, le GCC(EI), l’ARC ou une ou
plusieurs Bandes cries, de la façon établie dans la présente Entente;

g) résoudre des conflits entre la Nation crie et le Canada concernant certaines des responsabilités du
Canada en vertu de la CBJNQ par la résolution, autant que possible, d’actions en justice, et de
prévoir un cadre pour la résolution des questions qui pourraient être soulevées
ultérieurement. »2

La Nation crie d’Eeyou Istchee, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, par l’entremise de ces Ententes, conviennent de régler les différends entre les Parties en ce qui a trait à la mise en vigueur par le Québec et par le Canada de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ainsi que les réclamations, les griefs et d’autres questions, y compris le règlement des litiges, afin de débuter une nouvelle relation positive.

Il est important de noter que ces Ententes se veulent le moyen de régler les différends, les griefs et les désaccords entre les Cris d’Eeyou Istchee et le Canada et le Québec au sujet de la mise en oeuvre de certaines obligations et de certains engagements du Canada et du Québec, en faveur des Cris, en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

En outre, les parties ont convenu, par l’entremise de ces Ententes, d’établir de nouvelles relations positives.

À cette fin et comme méthode principale, la Nation crie d’Eeyou Istchee est en discussion et en négociation à l’heure actuelle avec le Canada et le Québec sur des questions fondamentales et des inquiétudes sérieuses au sujet de la gouvernance de la Nation crie d’Eeyou.

Le 18 février 2010, au cours de ses audiences spéciales sur la mise en oeuvre à Montréal, les représentants du Grand Conseil ont présenté à la Commission, les développements récents touchant la gouvernance de la Nation crie et l’avenir de la gouvernance de la Nation crie.

Gouvernance de la Nation crie

En 1974, la Nation crie d’Eeyou Istchee a établi le Grand Conseil des Cris (du Québec). Plus tard, le Grand Conseil des Cris a été renommé le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee). Le Grand Conseil est devenu l’organe politique de la Nation crie d’Eeyou Istchee. Sous le leadership du Grand Conseil, les Cris ont négocié et signé la Convention de la Baie James et du Nord québécois en 1975. La Nation crie d’Eeyou Istchee a exercé la première forme de gouvernance de nation régionale par l’entremise du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee).

En vertu de l’article 5 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, le Québec a entrepris le transfert de l’administration et de la gestion des terres de catégorie IA au Canada afin d’en confier l’utilisation et les avantages exclusifs aux Cris. En vertu de l’article 9 de la CBJNQ, le Canada avait l’obligation de recommander « au Parlement, une législation spéciale au sujet du gouvernement local pour les Cris de la Baie James sur les terres de catégorie IA qui leur ont été affectées. »3

En 1984, après des discussions entre le Canada et les Cris, le Parlement a adopté la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec qui est une loi spéciale stipulée par l’article 9 de la CBJNQ. Cette Loi prévoit un « un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par les bandes cries ... des terres de catégories IA... »4 (En 1984, la Loi n’établit pas de système pour la gouvernance régionale crie.)

| 125 | Le point sur la Convention de la Baie James et du Nord quÉbÉcois et
les Ententes concernant une nouvelle relation


En vertu de l’article 11A de la CBJNQ, l’établissement d’une société publique portant le nom d’Administration régionale crie est prévu. En 1978, le gouvernement du Québec a adopté une loi provinciale pour établir l’Administration régionale crie et la doter des pouvoirs suivants :

1) « Nommer les représentants des Cris de la Baie James au Conseil régional de la zone de la
Baie James,

2) Nommer les représentants des Cris au sein des autres structures, organismes et entités créés en
vertu de la CBJNQ,

3) Donner un consentement valable, au nom des Cris, lorsqu’il est requis en vertu de la Convention,

4) Permettre aux bandes cries, d’avoir une autorité centrale pour coordonner et administrer les
programmes sur les terres de la catégorie I (sans doute les terres de la catégorie 1B et les terres
spéciales de la catégorie IB.) »5

L’Administration régionale crie est devenue l’organe administratif de la Nation crie d’Eeyou Istchee.

En 1983, le Grand Conseil (entité politique des Cris) et l’Administration régionale crie (entité administrative des Cris) ont commencé à travailler conjointement mais comme entités séparées. Les leaders et représentants du conseil d’administration du Grand Conseil et du conseil de l’Administration régionale crie étaient les mêmes personnes et en conséquence, organisaient des réunions conjointes du conseil au nom des deux entités. Le Grand chef du Grand Conseil assumait aussi le titre de président de l’Administration régionale crie. Le grand chef adjoint du Grand Conseil était aussi le vice-président de l’Administration régionale crie.

Le Grand Conseil/l’Administration régionale crie ont continué de viser la mise en oeuvre adéquate de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. « L’effort en vue d’obtenir le respect des obligations contenues dans les traités et la volonté de définir les orientations futures de la Nation crie est au coeur du développement politique et administratif du Grand Conseil/de l’Administration régionale crie. »6

| 126 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


En outre, les institutions telles que la Commission scolaire crie et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James établis conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois ont incité le transfert de pouvoirs considérables aux Cris.

La création et l’administration de ces institutions, y compris l’Administration régionale crie ont mené à la création de relations à long terme entre les Cris et le gouvernement du Québec.

En vertu de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris d’Eeyou Istchee, depuis 2002, la Nation crie assume la plus grande responsabilité de son développement économique et communautaire, et en ce faisant, elle réalise une autonomie croissante et développe de meilleures compétences pour répondre, en partenariat avec le Québec, aux besoins des Cris.

Toutefois, certaines obligations issues des traités en vertu de la CBJNQ sont conjointes entre le Canada et le Québec. En conséquence, le règlement de ces obligations est complexe. Donc, le règlement de ces obligations devait attendre les résultats des discussions entre le Canada et les Cris.

En 2008, l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee a été signée. En vertu de cette Entente, la Nation crie d’Eeyou Istchee, par l’entremise de l’Administration régionale crie, et subséquemment par le gouvernement de la Nation crie, assume certaines responsabilités du Canada en vertu de la CBJNQ pour la durée de la présente Entente.

En conséquence, le Canada doit maintenant reconnaître le rôle actuel de l’Administration régionale crie. En outre, en vertu de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee, le Canada a entrepris de faire adopter certains amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (LCNQ) pour atteindre les objectifs suivants :

1. Permettre à l’Administration régionale crie de recevoir et de s’acquitter des responsabilités
assumées par le fédéral qui sont contenues dans l’Entente;

2. Conférer à l’Administration régionale crie les pouvoirs de promulguer des règlements
administratifs semblables à ceux des bandes cries en vertu de la CNQA;

3. Élargir la gouvernance de la Nation crie au-delà de l’étendue de la CNQA.7 (Ce dernier objectif est
assujetti aux négociations fructueuses entre les Cris et le Canada menant à une Entente de
gouvernance, une législation sur la gouvernance et des amendements possibles à la CBJNQ et
à la LCNQ.)

Récemment, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec a été amendée pour fournir à l’Administration régionale crie des responsabilités et pouvoirs supplémentaires, y compris les pouvoirs d’adopter des règlements administratifs.

À l’heure actuelle, les représentants du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) travaillent en vue de mettre en oeuvre la portion de la phase I des négociations qui est établie dans le chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee. Ces négociations visent à aboutir à des accommodements par le Canada et le Québec pour l’existence d’un nouveau niveau de gouvernement régional cri. « Pour le Canada, ceci implique la reconnaissance de l’existence et du rôle actuel du Grand Conseil et de l’Administration régionale crie et l’élargissement de certaines responsabilités de l’ARC et de son rôle comme forme de gouvernement régional cri comme le Canada l’a récemment reconnu dans le cadre des amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. »8

| 127 | Le point sur la Convention de la Baie James et du Nord quÉbÉcois et
les Ententes concernant une nouvelle relation


Les premiers cinq (5) buts principaux de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le Canada et les Cris d’Eeyou Istchee « concernent l’amélioration et l’évolution de la relation entre les Cris et le gouvernement du Canada :

a) Établir la base d’une nouvelle relation entre le Canada et la Nation crie;

b) Améliorer la mise en oeuvre de la CBJNQ et prévoir l’amendement de certaines dispositions de
cette dernière en vertu des modalités des conventions complémentaires dont il est question dans
la présente Entente;

c) Engager le Canada à recommander au Parlement l’amendement de la Loi sur les Cris et les Naskapis
du Québec;

d) Fournir le processus nécessaire pour négocier une entente et la législation connexe concernant un
gouvernement de la Nation crie avec des pouvoirs et des autorités au-delà de la portée de la Loi
sur les Cris et les Naskapis du Québec et des amendements corrélatifs à la CBJNQ et à la LCNQ;

e) Fournir l’hypothèse que l’ARC et subséquemment le gouvernement de la Nation crie, assumeront
certaines responsabilités du Canada en vertu de la CBJNQ pour la durée de la présente Entente. »9

Le chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee établit l’intention du Canada et des Cris de reconnaître l’ARC au nom des Cris et de la munir des outils nécessaires pour agir comme gouvernement régional. Il précise aussi l’intention de développer davantage le gouvernement de la Nation crie dans une phase subséquente des négociations.

Amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

Le projet de loi C-28, qui vise à modifier la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, a été déposé à la Chambre des communes le 27 avril 2009. Plus particulièrement, la législation modifie la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, en ce qui a trait aux bandes cries et les terres de catégorie IA,

| 128 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


a) afin de fournir à l’Administration régionale crie des responsabilités et pouvoirs accrus, y compris
l’adoption de règlements administratifs;

b) pour reconnaître les Cris d’Oujé-Bougoumou comme bande distincte et gouvernement local en
vertu de la Loi.

Ces amendements récents à la Loi permettront aux Cris de mettre en oeuvre l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee en se sens « qu’ils fourniront la reconnaissance par le fédéral, d’une forme de gouvernement de la Nation crie, basé sur un développement progressif des compétences de l’Administration régionale crie. »10

En assumant certaines responsabilités du gouvernement du Canada, l’Administration régionale crie a certaines obligations en regard de la Nation crie. Pour la durée de l’Entente, l’ARC doit assumer les responsabilités du Canada en vertu de la CBJNQ en regard de certains aspects de la justice, certaines associations régionales cries, les services de formation et d’emploi, les centres communautaires, les services essentiels d’hygiène, la protection contre les incendies et le développement économique. À cette fin, l’ARC a récemment obtenu de nouveaux pouvoirs en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er février 2010.

Les amendements de la Loi au sujet de la reconnaissance des Cris d’Oujé-Bougoumou comme bande distincte et ayant son gouvernement local en vertu de la Loi entreront en vigueur lorsque les terres seront mises de côté par le gouverneur en conseil comme terres de catégorie IA pour les Cris d’Oujé-Bougoumou.

À l’heure actuelle, les représentants de la Nation crie d’Eeyou Istchee participent à des discussions avec le Canada et les Naskapis pour examiner certains amendements techniques à apporter à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Règlements administratifs de l’ARC en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

En vue d’assumer ses nouvelles responsabilités en vertu de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee, l’Administration régionale crie peut, conformément aux récents amendements apportés à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, adopter des règlements administratifs régionaux pour :

a) la protection de la santé et de la sécurité publique des bâtiments utilisés à des fins de logement ou
de gouvernance régionale;

b) des services d’hygiène essentiels, notamment les services d’adduction d’eau et d’égouts, le drainage
et la gestion des déchets solides et la santé et l’hygiène relatives à ces services et logements;

c) l’établissement, la gestion et l’exploitation de services d’incendie;

d) la protection de l’environnement, y compris les ressources naturelles, et la prévention de la
pollution.

Ces règlements administratifs établiront les normes minimales régionales qui s’appliqueront à toutes les terres de la catégorie IA. Toutefois, ces normes doivent être au moins aussi strictes quant à leurs effets que celles prévues par les lois fédérales et provinciales d’application générale.

| 129 | Le point sur la Convention de la Baie James et du Nord quÉbÉcois et
les Ententes concernant une nouvelle relation


À l’heure actuelle, l’Administration régionale crie travaille avec des groupes techniques pour développer les règlements administratifs précis suivants :

a) un règlement concernant la qualité de l’eau potable dans les collectivités cries;

b) un règlement relatif à la gestion des déchets solides et des matériaux résiduels dans les collectivités
cries;

c) un règlement concernant le traitement des eaux usées dans les collectivités cries.

Amendements à la Convention de la Baie James et du Nord québécois requis par l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee

On a établi une table composée de représentants des Cris et du Canada pour discuter des amendements suivants à la Convention de la Baie James et du Nord québécois comme le prévoit l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee :

a) des amendements à l’alinéa 2.15 de la CBJNQ afin de permettre de faire des amendements à la
CBJNQ sans le consentement de toutes les parties de la CBJNQ lorsque ces amendements ne
touchent pas les intérêts d’une partie à la Convention;

b) des amendements à l’article 3 de la CBJNQ concernant l’admissibilité des bénéficiaires cris;

c) des amendements à l’article 4 de la CBJNQ afin d’y incorporer les descriptions finales des
territoires des terres de catégorie I.

Délégation des autorités fédérales

En vertu de l’article 5.9 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee, le Canada et les Cris ont entrepris une discussion sur la faisabilité de déléguer à l’Administration régionale crie, certaines compétences fédérales en vertu de certaines législations fédérales touchant l’environnement et la faune. Une table de concertation a été créée pour ces discussions.

Amendements au Code criminel et à d’autres législations fédérales

En vertu de l’article 5.10 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee, les représentants du Canada et des Cris ont commencé à discuter de certains amendements au Code criminel et à d’autres lois fédérales afin de tenir compte des circonstances, usages, coutumes et modes de vie des Cris. Une liste préliminaire de préoccupations et d’amendements possibles a été établie. Toutefois, le Québec doit être impliqué dans ce processus étant donné que la plupart des questions touchent aussi les compétences du Québec. En conséquence, le comité consultatif Cri-Québec sur la justice a examiné ces questions et un sous-comité va aussi étudier ces questions et recommander une liste d’amendements.

| 130 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010

En vertu de l’article 5.10 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee, les représentants du Canada et des Cris ont commencé à discuter de certains amendements au Code criminel et à d’autres lois fédérales afin de tenir compte des circonstances, usages, coutumes et modes de vie des Cris. Une liste préliminaire de préoccupations et d’amendements possibles a été établie. Toutefois, le Québec doit être impliqué dans ce processus étant donné que la plupart des questions touchent aussi les compétences du Québec. En conséquence, le comité consultatif Cri-Québec sur la justice a examiné ces questions et un sous-comité va aussi étudier ces questions et recommander une liste d’amendements.

| 130 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


Phase deux (2) des négociations entre les Cris et le Canada sur l’Entente de gouvernance

Étant donné que la phase deux (2) des négociations entre les Cris et le Canada au sujet de la gouvernance de la Nation crie, sous l’alinéa 3.1b) du chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee prévoit « un processus pour les négociations produisant une entente de gouvernance, une législation sur la gouvernance et des amendements possibles à la CBJNQ et à la LCNQ au sujet d’un gouvernement de la Nation crie possédant des pouvoirs et des autorités au-delà de l’étendue de la LCNQ et de ses amendements. Ces négociations, si elles sont fructueuses, élargiraient la gouvernance de la Nation crie au-delà des pouvoirs de la LCNQ en établissant les structures et les pouvoirs d’un gouvernement de la Nation crie et la relation de ce gouvernement avec les bandes cries et les gouvernements fédéral et provincial. »11

Le Québec doit être invité à faire partie des négociations pour les sujets pertinents.

Les sujets que les Cris et le Canada conviennent d’aborder au cours du processus de négociations menant à l’entente sur la gouvernance sont inscrits dans une liste à l’alinéa 3.11 du Chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee.
Cette liste contient les sujets suivants :

a) le processus pour l’approbation de l’Entente sur la gouvernance et de la Constitution crie;

b) le statut juridique de l’Entente sur la gouvernance et des modifications corrélatives à la CBJNQ;

c) les procédures de modification pour l’Entente sur la gouvernance;

d) l’application de diverses lois fédérales et provinciales;

e) le rapport des lois du gouvernement de la Nation crie avec les lois d’autres gouvernements;

f ) les mécanismes intergouvernementaux de résolution des conflits;

| 131 | Le point sur la Convention de la Baie James et du Nord quÉbÉcois et
les Ententes concernant une nouvelle relation


g) la création de nouvelles Bandes cries et fusions de Bandes cries;

h) les mesures pour traiter des obligations juridiques internationales du Canada;

i) la Charte canadienne des droits et libertés;

j) les relations financières entre le Canada et les Cris;

k) les questions de traitement fiscal;

l) la délégation de pouvoirs;

m) le statut et la capacité juridiques;

n) l’insaisissabilité des biens;

o) la portée géographique des pouvoirs;

p) les revenus de sources propres;

q) la clarification des rôles respectifs du gouvernement de la Nation crie par rapport à ceux des
Bandes cries, du GCC(EI) et de l’ARC et identification de toute autre répercussion possible sur la
LCNQ et sur la CBJNQ;

r) la mise en oeuvre, y compris les principes pour le développement et le contenu d’un plan de mise en
oeuvre pour l’Entente sur la gouvernance et la Loi sur la gouvernance, et les mesures transitoires;

s) une révision du rôle de la Commission Crie-Naskapie, notamment en ce qui a trait à l’évitement du
recoupement avec les processus ou les organismes prévus en vertu de la présente Entente ou de
l’Entente sur la gouvernance.

Cette table Crie-Canada est aussi le forum où une constitution de la Nation crie sera discutée avec le Canada. Cette Constitution de la Nation crie, comme loi fondamentale de la Nation crie, reflétera ses valeurs et croyances et correspondra à l’Entente sur la gouvernance. « La Constitution de la Nation crie pourra refléter la structure du gouvernement des Cris - tant aux niveaux locaux que régionaux - la relation avec les gouvernement du Canada et du Québec et les lois. Elle englobera aussi les principes généraux qui guident les relations des Cris avec le Canada et le Québec. »12

De plus et à l’extérieur du contexte de la table et des négociations entre les Cris et le Canada, la Nation crie « pourra désirer développer une autre déclaration résumant les droits internes des citoyens cris ..., les attentes de la collectivité relatives aux individus et les méthodes utilisées pour en assurer l’application. S’il est établi, ce document sera public, mais n’exigera pas nécessairement le consentement d’une autorité autre que le gouvernement de la Nation crie et/ou les peuples cris. »13

Négociations entre les Cris et le Québec

La Municipalité de la Baie James (MBJ) a été créée par la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James, promulguée par le Québec en 1971, à titre de gouvernement municipal régional dans la région de la Baie James. Elle est placée directement sous le contrôle de la Société de développement de la Baie James (SDBJ)... une société de la Couronne du Québec. Le conseil de la MBJ a été formé de directeurs de la SDBJ nommés par Québec.

En 2001, le Québec a adopté la Loi modifiant la Loi sur le développement de la région de la Baie James et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2001, c.61 (projet de loi no 40). Le projet de loi no 40 visait à changer la structure de gouvernance de la MBJ, en transférant le contrôle effectif de la MBJ de la SDBJ (contrôlée par le Québec) à un conseil municipal non représentatif, imputable seulement des intérêts locaux de certaines communautés non autochtones situées à l’extérieur, mais dans les

| 132 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010

régions adjacentes au territoire de la MBJ. En fait, le projet de loi no 40, exclut les représentants élus des communautés cries d’Eeyou Istchee de la MBJ malgré le fait que les Cris représentent plus de la moitié de toute la population du territoire de la Baie James. À cause du projet de loi no 40, les représentants de certaines communautés non autochtones sont, à l’heure actuelle, soi-disant reconnus comme seuls représentants du gouvernement régional pour tout le territoire de la Baie James qui englobe les terres de catégorie II et de catégorie III d’Eeyou Istchee.

En conséquence, un autre processus distinct - le processus des questions territoriales Cris-Québec - a été établi avec le Québec pour étudier et régler les problèmes concernant la Municipalité de la Baie James… et le rôle des Cris dans la gouvernance régionale pour les terres des catégories II et III. »14

NOTES DE FIN

1 Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec – alinéa 2.5 du chapitre
2 – Dispositions générales.

2 Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee – alinéa 2.1 (Buts
principaux) du chapitre 2 – Dispositions générales.

3 Convention de la Baie James et du Nord québécois et Conventions complémentaires – Édition de 1991– Les Publications
du Québec – Section 9 (Gouvernement local dans les terres de la catégorie IA) – p.172 (version anglaise).

4 Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, L.C. 1984, c.46.

5 Présentation du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) à la Commission Crie-Naskapie, Montréal, 18 février 2010, p.2.

6 Ibid, p.3.

7 Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee – paragraphe 3.1
du Chapitre 3 – Gouvernance de la Nation crie

8 Présentation du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) à la Commission Crie-Naskapie, Montréal, 18 février 2010, p.6.

9 Ibid.

10 Ibid, p.7.

11 Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee – paragraphe 3.1
b) du Chapitre 3 – Gouvernance de la Nation crie

12 Présentation du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) à la Commission Crie-Naskapie, Montréal, 18 février 2010, p.15.

13 Ibid, p. 16.

14 Ibid, p. 17

| 133 | Le point sur la Convention de la Baie James et du Nord quÉbÉcois et
les Ententes concernant une nouvelle relation


Chapitre 4:

Réponse du Canada aux recommandations du
Rapport 2008 de la Commission Crie-Naskapie

Les commentaires et les réponses ont été présentés par le Canada en anglais. La version française est une traduction libre.

Le 16 février 2010, M. Damon Rourke, directeur, Bureau de la mise en oeuvre de la Baie James au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien s’est présenté aux Audiences spéciales sur la mise en oeuvre qui ont eu lieu à Montréal. À ce moment-là, il a présenté la réponse du Canada aux recommandations contenues dans le Rapport 2008 de la Commission. Le chapitre présente chaque recommandation, la réponse du Canada et lorsque nécessaire, un commentaire de la part de la Commission.

Recommandation 1

Les administrations cries et naskapies et les représentants du gouvernement du Canada devraient établir un processus significatif pour un examen complet et détaillé de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec dans le but d’identifier et de déterminer les modifications adéquates à la Loi pour l’avancement et l’avantage du gouvernement local cri et naskapi.

Réponse du Canada

« Donc, en ce qui a trait aux amendements qui ont été apportés à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, il s’agit évidemment d’un grand pas en avant et nous sommes ouverts à des discussions et avons déjà amorcé des discussions avec les Naskapis, les Inuits et les Cris à propos d’amendements supplémentaires. Donc, en ce qui a trait à la première recommandation, je pense que la charge repose sur toutes les parties afin d’étudier des amendements appropriés à la Loi. À ce sujet, je crois que les

| 134 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


Naskapis sont clairs depuis des années. Nous sommes donc disposés à travailler sur ces amendements avec toutes les parties. »

Commentaire

L’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee a fait en sorte que le Canada recommande au Parlement des amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Ces amendements ont été présentés et dûment approuvés. Ils abordaient principalement la reconnaissance de certains pouvoirs de gouvernance à l’Administration régionale crie et l’incorporation des Cris d’Oujé-Bougoumou à la Loi. Ces amendements à la Loi étaient nécessaires et ont été très bien accueillis. Ils constituent le fondement d’une reconnaissance plus complète du Canada de la nature et des pouvoirs de la Nation crie. Ils constituent également une reconnaissance longtemps attendue du statut des Cris d’Oujé-Bougoumou en tant que bande indienne au sens de la Loi.

La Commission endosse le fait que les Naskapis ont toujours précisé clairement la nature des amendements supplémentaires nécessaires. Nous aimerions aussi ajouter que les Cris ont aussi toujours énoncé clairement les amendements supplémentaires nécessaires. Les rapports biennaux de la Commission Crie-Naskapie ont certainement souligné, année après année, la nécessité d’adopter des amendements variés, notamment sur les quorums, etc. Encore une fois dans le présent rapport, la Commission indique que les communautés continuent à réclamer les mêmes amendements. L’enthousiasme provoqué par les récents amendements est justifié. La Commission partage cet enthousiasme, mais nous ne devons pas perdre de vue que des amendements supplémentaires sont réclamés par les communautés depuis des années et doivent encore être étudiés.

| 135 | RÉponse du Canada aux recommandations du
Rapport 2008 de la Commission Crie-Naskapie

Recommandation 2

Dans un délai de dix-huit (18) mois, les administrations cries et naskapies et les représentants du gouvernement du Canada devraient déterminer, à titre de priorité, les amendements adéquats et suggérés aux articles de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec qui ont nui le plus au processus décisionnel du gouvernement local cri et naskapi et à son bon fonctionnement. (Certains de ces préjudices qui devraient être réglés de façon prioritaire sont identifiés et discutés dans le présent rapport de la Commission.)

Réponse du Canada

« … Donc encore, en ce qui a trait à la deuxième recommandation, nous appuyons le travail fait ensemble et nous examinons les amendements clés qui se doivent d’être apportés. »

Commentaire

La Commission suivra de près ces progrès et sera en mesure, nous l’espérons, de décrire la prochaine ronde d’amendements dans son Rapport 2012.

Recommandation 3

Les gouvernements locaux cris et naskapis devraient réviser leurs règlements administratifs respectifs au sujet des élections de la bande pour assurer la conformité avec l’exigence découlant de la décision dans l’affaire Corbiere.

Réponse du Canada

« Donc, je pense en ce qui a trait à la recommandation que les gouvernements locaux cris et naskapis révisent leurs règlements administratifs respectifs, je pense que lorsque ce sera fait, nous serons prêts à discuter toute répercussion liée au jugement dans l’affaire Corbiere. »

Commentaire

La décision dans l’affaire Corbiere était en lien avec les procédures en vertu de la Loi sur les Indiens. Le Canada devrait traiter de la question de façon proactive en amorçant les discussions qui permettront aux Cris et aux Naskapis d’adopter de manière harmonieuse tous les changements procéduraux nécessaires.

Recommandation 4

Les administrations cries et naskapies et les représentants du gouvernement du Canada devraient déterminer des arrangements de financement pour assurer le respect de l’exigence découlant de la décision dans l’affaire Corbiere.

Réponse du Canada

« … Je pense que nous voyons ceci comme étape viable lorsque nous aurons réglé la troisième recommandation et que nous procéderons ensuite à partir de là. »

Commentaire

La Commission suivra la situation de près et fera rapport sur ces progrès.

| 136 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


Recommandation 5

Les administrations locales et régionales cries et les représentants du Canada et du Québec devraient examiner cette situation [relativement au corridor de la route à Chisasibi] et déterminer des solutions adéquates qui permettraient l’expansion de la communauté de Chisasibi.

Réponses du Canada

« … comme je le mentionnais dans mes commentaires du début, nous avons un comité de liaison permanent qui fonctionne. Il ne s’agit pas seulement de rencontres entre les Cris et le Canada. Nous avons eu l’année dernière au moins une rencontre avec les représentants du Québec... Nous sommes ouverts, j’imagine, à un examen ou à une analyse plus précise et plus approfondie de la nature du problème. Nous aimerions nous assurer que tous jouent un rôle, que nous pourrons trouver une solution le plus tôt possible. »

Commentaire

Manifestement, le ministère n’était pas au courant de la question du corridor de la route à Chisasibi, mais, au moins, a tenu à en traiter. La Commission effectuera un suivi et se renseignera sur ce qui se fait réellement.

Recommandation 6

Les « certaines questions relatives à la restauration de ces terres » devraient être réglées par les parties d’une façon opportune et efficiente afin que le transfert du bloc « D » puisse être effectué de la manière envisagée et convenue par la Nation crie de Chisasibi, le GCC(EI), l’ARC, le Québec et le Canada.

Réponse du Canada

« … Je pense que nous nous sommes mis d’accord pour examiner le tout en deux phases. Je pense que la raison pour ça est que premièrement, nous voulons nous assurer que tout le monde est au courant de ce qui se passe. Alors, la clé est de s’assurer que nous sommes tous d’accord à propos de la condition des terres. Nous tentons de faire cela le plus rapidement possible. Lorsque nous aurons reçu le décret du Québec, sous serons alors responsables de réaliser l’étape suivante qui sera le transfert effectif des terres. Ça complèterait donc, nous l’espérons, la phase 1. »

« La phase 2, je pense, est un peu plus difficile en termes de condition environnementale de certaines terres et de l’utilisation de ces terres à l’avenir. Nous avons cependant eu et continuons d’avoir des discussions non seulement avec Chisasibi et le Québec à propos de cette deuxième phase ce qui représente évidemment un autre volet clé de la recommandation. »

« Donc pour la première phase, nous espérons qu’elle sera complétée très prochainement. Pour la deuxième phase, nous continuons nos discussions et cherchons aussi encore un règlement rapide. »

Commentaire

La Commission observe des progrès sur ce que le Canada appelle « la phase 1 ». Nous espérons que l’achèvement de la phase 2 sera une réussite que nous pourrons annoncer avant notre Rapport 2012. Il est à noter que notre recommandation à propos du bloc « D » est incluse dans tous les rapports biennaux depuis 1996. Le présent rapport de la CCN (Chapitre 7) contient des commentaires détaillés et des recommandations liés à la question du bloc « D ».

| 137 | RÉponse du Canada aux recommandations du
Rapport 2008 de la Commission Crie-Naskapie


Recommandation 7

Les administrations cries et naskapies et les représentants du gouvernement du Canada devraient examiner la situation actuelle du logement des communautés cries et naskapies et régler les problèmes actuels et non réglés concernant le logement dans les communautés.

Réponse du Canada

« … Je pense que l’Entente concernant la nouvelle relation a effectivement réglé quelques-unes des doléances passées ou des revendications… alors, c’est une étape. » « … nous continuons d’offrir des programmes pour le logement. Je réalise qu’ils doivent être plus adaptés à ce qui s’avère être une population très jeune et grandissante. À cet égard, nous avons établi un groupe de travail, et ce n’est certainement pas pour alourdir la bureaucratie, un groupe qui est constitué de représentants de chez nous et de la Société canadienne d’hypothèques et de logement qui, nous l’espérons, étudie la situation. Le règlement du problème est conditionnel au fait que nous devons tous travailler ensemble, et d’évaluer la meilleure façon de répondre aux besoins de logement de ceux qui en ont le plus besoin afin d’essayer de trouver un équilibre entre la propriété privée et les programmes et services qui sont disponibles. Et comme je l’ai dit, nous nous devons essayer de nous concentrer sur la meilleure façon possible de répondre aux besoins les plus pressants. »


Commentaire

La pénurie critique et toujours grandissante de logements dans les communautés cries et naskapies est depuis des années une préoccupation importante des communautés. Elle a été soulignée dans les rapports 2000, 2002, 2004, 2006 et 2008 de la Commission Crie-Naskapie. Maintenant, en 2010, le ministère rapporte qu’avec la SCHL, ils ont créé un groupe de travail interne, qui (« … est conditionnel au fait que nous devons tous travailler ensemble… » « examinera »… « la meilleure façon possible de répondre aux besoins les plus pressants ».) Plus tard au cours des mêmes audiences, le Grand Conseil a insisté sur l’urgence de la situation du logement. Il semble à en juger de la réponse du Canada qu’il ne considère pas le logement comme étant un problème sérieux ou qu’il a choisi de ne pas en tenir compte. Des directives claires et spécifiques de la part du ministre semblent être la seule solution pouvant motiver la bureaucratie à bouger.

Recommandation 8

Les autorités cries, le Canada et le Québec devraient établir une table de discussion sur les méthodes visant à améliorer le maintien de l’ordre dans les communautés.

Réponse du Canada

« Pour commencer, en ce qui a trait à la recommandation numéro 8, le maintien de l’ordre, une partie du travail que nous effectuons à l’interne au gouvernement fédéral est d’essayer de créer ce que nous appelons le Cadre de gestion de la mise en oeuvre. Oui, Affaires indiennes coordonne effectivement au nom du Canada la mise en oeuvre des obligations relatives aux revendications territoriales à travers le pays. Nous avons mis en place les structures nécessaires afin de non seulement informer les autres gouvernements de la façon dont la mise en oeuvre se déroule, des réussites et des défis auxquels nous faisons face, mais aussi afin d’avoir une approche plus structurée pour que nous puissions avoir plus d’interactions à l’intérieur du gouvernement fédéral. Ceci nous aidera, comme je le mentionnais dans mes commentaires du début, à l’intérieur de ces tables opérationnelles où nous réunissons des représentants des autres gouvernements qui jouent un rôle. »

| 138 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010

« Je souligne ce fait à l’instant parce qu’en ce qui a trait au maintien de l’ordre, nos collègues de Sécurité publique Canada sont prêts à participer à ce qui est mentionné dans cette huitième recommandation, soit l’établissement d’une table de discussion sur les méthodes visant à améliorer le maintien de l’ordre dans les communautés. Donc, en plus de Sécurité publique Canada, il peut y avoir d’autres joueurs. C’est pourquoi nous supportons l’idée de créer un tel groupe afin d’examiner ces questions. »

Je pense que quelques-unes des réussites ne sont pas - comment dirais-je - soulignées suffisamment. Nous avons la Convention complémentaire 19 qui est entrée en vigueur le 9 décembre 2009 mettant sur pied une force policière régionale. Il s’agit donc d’une autre indication de notre part, il s’agit d’un sous-produit de notre réussite à travailler ensemble. Je pense que nous devons saisir cette occasion afin d’aider à traiter des recommandations que la Commission a mises de l’avant. »

Commentaire

La réponse du Canada parle d’elle-même. L’entente annonçant l’établissement de la force policière régionale est un grand pas en avant. La Commission surveillera les progrès sur les autres aspects de la recommandation sur le maintien de l’ordre.

Recommandation 9

Les administrations cries, le Canada et le Québec devraient discuter des arrangements de financement (en plus des arrangements déjà en place) comme la possibilité de percevoir des amendes par les administrations locales pour des infractions locales à la loi et de transférer ces fonds aux gouvernements locaux pour les opérations locales de maintien de l’ordre.

Réponse du Canada

« … Je pense que nous le pouvons. Comme la recommandation le suggère, les autorités cries, le Canada et le Québec devraient discuter des arrangements de financement parmi un nombre de possibilités pour les opérations policières locales. »

Commentaire

La Commission surveillera la situation et fera un suivi des progrès.

Recommandation 10

Le gouvernement local cri et naskapi adopte un règlement administratif au sujet du code de déontologie et la conduite professionnelle des représentants élus et administratifs pour leurs membres et communautés respectifs. (Cette recommandation est proposée aux gouvernements locaux cris et naskapis qui n’ont pas de tels règlements administratifs à l’heure actuelle.)

Réponse du Canada

« … nous n’avons pas d’autres choses à ajouter à ce sujet… »

Commentaire

La Commission soulèvera la question lors de sa rencontre de suivi avec les gouvernements cris et naskapis.

| 139 | RÉponse du Canada aux recommandations du
Rapport 2008 de la Commission Crie-Naskapie


Recommandation 11

L’Administration régionale crie devrait immédiatement « amorcer des discussions exploratoires avec les Washaw Sibi Eeyou afin d’identifier des options possibles pour les Washaw Sibi Eeyou » au sujet des aspirations des Washaw Sibi Eeyou visant à être reconnus comme bande crie séparée.

Réponse du Canada

« Je pense qu’il s’agit de quelque chose qu’ils font, mais je leur laisserai le soin de répondre. »

Commentaire

Lors de sa présentation à l’Audience spéciale sur la mise en oeuvre, le Chef Billy Katapatuk Senior des Eeyou de Washaw Sibi a indiqué que la communauté ferait bientôt sa sélection finale des terres et que lorsque la décision serait prise, les Eeyou de Washaw Sibi entreprendraient des discussions conjointement avec le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Canada et le Québec. Il s’agit sans aucun doute de progrès positifs.


| 140 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


Recommandation 12

Le gouvernement du Canada devrait exercer ses fonctions et responsabilités continues pour le développement des Eeyou de Washaw Sibi et l’incorporation des Eeyou de Washaw Sibi dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Réponse du Canada

« … nous serions en faveur de participer à toute discussion de suivi ou même à des discussions plus poussées pour examiner tous les dossiers sur lesquels la communauté et l’autorité régionale crie peuvent s’entendre. »

Commentaire

Il s’agit d’une réponse bien accueillie. Manifestement, il y aura plus de détails à rapporter dans les prochains mois et les prochaines années alors que les Eeyou de Washaw Sibi progressent vers une reconnaissance complète du statut de bande en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Loi sur les Cris et des Naskapis du Québec.

Recommandation 13

Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et l’Administration régionale crie devraient réviser le paragraphe 28.5 (Association des trappeurs cris) de l’article 28 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois dans le but d’amender ledit paragraphe, de façon à reconnaître l’Association des trappeurs cris comme organisation qui protège les droits et intérêts des « Indoho-suu » et qui promeut le bien-être des « Indoho-suu » de la société crie.

Réponse du Canada

« … Je pense qu’il serait bon de nous asseoir et de réviser l’article ou les paragraphes qui sont ici mentionnés. Selon moi, si nous pouvons nous concentrer à trouver certains consensus, basés sur vos recommandations, à propos de ce qui doit être fait, nous suivrons alors en temps opportun la procédure d’amendement établie dans la CBJNQ. »

Commentaire

Il s’agit également d’une réponse bien accueillie qui mènera, nous l’espérons, à une reconnaissance juste et appropriée et à l’incorporation à l’intérieur de la CBJNQ des « Indoho-suu ».

Recommandation 14

L’Administration régionale crie, et par la suite, le gouvernement de la Nation crie devrait fournir le soutien nécessaire pour permettre à l’Association des trappeurs cris de continuer à fournir l’aide et le soutien pour les « Indoho-suu » de la société crie.

Réponse du Canada

(Pas de réponse. Il ne s’agit pas d’un enjeu fédéral.)

Commentaire

Cet enjeu est traité par le Grand Conseil des Cris (d’Eeyou Istchee) et l’Association des trappeurs cris. La Commission surveillera la situation et fera un suivi des progrès.

| 141 | RÉponse du Canada aux recommandations du
Rapport 2008 de la Commission Crie-Naskapie


Recommandation 15

Les Eeyous d’Eeyou Istchee, dans leur Constitution, devraient reconnaître et affirmer l’importance, le rôle et la nécessité de l’Association des trappeurs cris, ou de son successeur, pour le maintien et la perpétuation du mode de vie traditionnel cri et par conséquent, la culture crie.

Réponse du Canada

(Pas de réponse. Il ne s’agit pas d’un enjeu fédéral.)

Commentaire

Encore une fois, cet enjeu est traité par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Association des trappeurs cris. La Commission surveillera la situation et fera un suivi des progrès.

| 142 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


ChapITRE 5

Inquiétudes et problèmes de la Nation Eeyou (Cris)
et de la Nation naskapie de Kawawachikamach

Les 16, 17 et 18 février 2010, la Commission Crie-Naskapie a organisé des audiences spéciales sur la mise en oeuvre à Montréal, Québec afin de permettre aux représentants des Cris, des Naskapis et du gouvernement fédéral de faire des présentations à la Commission en vue du présent rapport. Le présent chapitre décrit les principes inquiétudes et les principaux problèmes soulevés par les représentants.

1. Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

Dans une présentation datée du 18 février 2010, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) discute
des récents développements et de l’avenir de la gouvernance de la Nation crie, plus particulièrement
au niveau régional.

La présentation du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) souligne l’historique de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) qui prévoit la législation en regard de la création de l’Administration régionale crie (CRA) et l’adoption d’une loi pour le gouvernement local cri responsable des terres de catégorie IA. De 1975 à 1984, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec pour le gouvernement local cri a été élaborée en consultation étroite avec le Grand Conseil des Cris.

En 1978, le gouvernement du Québec a adopté la loi pour créer l’Administration régionale crie.

En vertu de cette loi, les pouvoirs de l’Administration régionale crie sont décrits comme ci-après :

« 1. Nommer des représentants cris au Conseil régional de la Baie James;

   2. Nommer des représentants cris à d’autres structures et entités créées par la CBJNQ;

   3. Donner le consentement au nom des Cris lorsque c’est exigé en vertu de l’Entente;

| 143 | InquiÉtudes et problÈmes de la Nation Eeyou (Cris)
et de la Nation naskapie de Kawawachikamach


   4. Permettre aux bandes cries de responsabiliser une autorité centrale pour coordonner et
   administrer les programmes sur les terres de la catégorie I (sans doute aussi pour les terres
   de catégorie IB et les terres spéciales de la catégorie IB). »1

En 1983, le Grand Conseil des Cris et l’Administration régionale crie ont commencé à fonctionner conjointement de façon à rassembler les entités politiques et administratives régionales cries.

L’effort en vue d’obtenir le respect de l’engagement des obligations issues des traités en vertu de la CBJNQ et la volonté de définir les orientations à venir pour la Nation crie ont été au coeur du développement politique et administratif du Grand Conseil des Cris/de l’Administration régionale crie.

Le Grand Conseil des Cris/l’Administration régionale crie ont réalisé de nombreux examens des obligations issues des traités avec le Canada et le Québec. Dans certains cas, les Cris ont entamé des procédures judiciaires relatives au non-respect allégué de la CBJNQ par le Canada et le Québec. Les nombreuses années d’examens des obligations issues des traités et des litiges relatifs aux violations alléguées des obligations issues des traités ont mené à des ententes sur une nouvelle relation entre les Cris, le Québec et le Canada. Le respect de certaines obligations issues des traités en vertu de ces ententes sur la nouvelle relation a produit la responsabilisation de la gouvernance de la Nation crie au niveau local et au niveau régional.

Le chapitre 3 du présent rapport intitulé « Le point sur la Convention de la Baie James et du Nord québécois et les Ententes concernant une nouvelle relation » décrivent le développement et l’avenir de la gouvernance de la Nation crie.

2. Nation Crie de Chisasibi

Les représentants de la Nation crie de Chisasibi ont soulevé les inquiétudes suivantes et les problèmes suivants :

A. Élections

À l’heure actuelle, la Nation crie de Chisasibi est en train de réviser son règlement administratif sur les élections qui entrera en vigueur, on l’espère, pour les élections générales de la bande à l’été. Toutefois, comme elle l’a soulignée dans sa présentation à la « Commission en février 2008, la Nation crie de Chisasibi n’a pas été mise au courant de fonds supplémentaires prévus par le gouvernement pour les dépenses supplémentaires liées à assurer le respect de la décision dans l’affaire Corbiere »2 de la Cour suprême du Canada.

Ce cas étudié par la Cour suprême du Canada concernait le droit des membres des bandes hors réserve de participer aux affaires de leur communauté. Plus particulièrement, la cour a dû déterminer si les membres de la bande de la réserve Batchewane qui habitent hors réserve avaient le droit de vote dans la communauté.

Dans l’affaire Corbiere et al contre Sa Majesté la reine et la Bande de Batchewana, la Cour suprême du Canada a publié sa décision le 20 mai. Les juges ont déclaré que les mots « un membre, qui... réside ordinairement sur la réserve » dans le paragraphe 77 (1) de la Loi sur les Indiens sont discriminatoires et doivent être modifiés ou supprimés. Les juges ont aussi établi un certain nombre de directives au sujet de la façon dont les droits de vote des membres de la réserve qui habitent hors réserve peuvent être mis en oeuvre.

L’argumentation du cas a porté exclusivement sur la situation touchant la Loi sur les Indiens. En

| 144 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010

conséquence, le jugement touche seulement les bandes de la Loi sur les Indiens qui auraient des dépenses supplémentaires pour mettre en oeuvre les directives fédérales ayant trait aux droits de vote pour les membres hors réserve.

Sauf aux fins de déterminer quels bénéficiaires cris et naskapis sont « Indiens » dans le sens de la Loi sur les Indiens, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec remplace la Loi sur les Indiens qui ne s’applique pas aux Nations cries et naskapies. La Loi sur les Indiens ne s’applique pas non plus aux terres de la catégorie IA ou IA-N ou aux affaires qui ont trait à ces terres.

En conséquence, la question de l’application de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Corbiere pour les Nations cries et naskapies du Québec reste à déterminer.

B. Quorums

Les dispositions sur le quorum de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec continuent d’être des obstacles pour les processus décisionnels du gouvernement local.

Les dispositions sur le quorum ayant trait à l’approbation des règlements administratifs pour les
emprunts par les électeurs de la bande continuent d’être préjudiciables à l’administration financière de
la bande.

Le quorum actuel (50 %) pour déterminer s’il faut convoquer des élections en vertu de l’article
75 (3) (a) de la Loi est inatteignable.

C. Bloc « D »

Les problèmes touchant la décontamination et le transfert du Bloc « D » restent à être réglés. Une portion substantielle du Bloc « D » est prête à être transférée conformément à l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee. Toutefois, la portion du Bloc « D » qui doit être décontaminée pourra encore prendre quelque temps avant d’être prête à être transférée. « Le Canada et le Québec en sont à une impasse à savoir quels critères seront utilisés pour effectuer la restauration dans les zones les plus touchées, surtout par la contamination par les hydrocarbures. »3

| 145 | InquiÉtudes et problÈmes de la Nation Eeyou (Cris)
et de la Nation naskapie de Kawawachikamach



D. Rapports financiers

La Nation crie de Chisasibi signe des ententes de financement avec les gouvernements afin de fournir les programmes et services à ses membres. Toutefois, les gouvernements imposent des exigences en matière d’établissement de rapports sur l’utilisation et la dépense des fonds publics. Le respect des exigences portant sur les rapports financiers occasionne des dépenses supplémentaires à la bande. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas couvertes par les ententes de financement actuelles avec les gouvernements.

E. Logement

Selon la Nation crie de Chisasibi, le logement n’a pas été abordé adéquatement par le gouvernement du Canada et l’Administration régionale crie.

La Nation crie de Chisasibi doit encore utiliser les fonds des ententes pour répondre à ses besoins en matière de logement comme l’entretien et le remplacement de maisons.

L’Entente sur la nouvelle relation n’aborde pas la crise de logement prévalente à Chisasibi qui a la plus grande pénurie d’habitations. Le surpeuplement dans les maisons est un autre problème.

La formule utilisée pour le logement n’aborde pas le vrai besoin de Chisasibi en matière de logement.

Selon la Nation crie de Chisasibi, l’Administration régionale crie, en assumant certaines responsabilités en vertu de l’Entente sur la nouvelle relation, n’a pas abordé le logement de façon adéquate.

La Nation crie de Chisasibi est continuellement en train de travailler pour trouver des méthodes novatrices pour régler sa situation actuelle problématique en matière de logement.

F. Services de maintien de l’ordre

Étant donné que les services de maintien de l’ordre sont régionalisés, le gouvernement local de Chisasibi n’a pas encore les ressources financières et humaines ni le système de soutien pour appliquer ses règlements administratifs.

| 146 | Report of the Cree-Naskapi Commission 2010


G. Administration de la justice

À l’heure actuelle, les ressources financières ne sont pas disponibles pour établir un système de justice crie qui s’occuperait surtout des délits mineurs qui peuvent être corrigés à l’aide des ressources locales.

La Nation crie de Chisasibi a créé un comité de justice mais les fonds ne sont pas disponibles. L’entité régionale responsable n’est pas encore organisée pour aider les communautés à établir le système de justice locale.

3. Nation Crie d’Ouje-Bougoumou

Dans le passé, les représentants de la Nation crie d’Oujé-Bougoumou a fait des présentations à la Commission au sujet de certains problèmes et de certaines inquiétudes :

a) l’amélioration adéquate de l’Entente entre les Cris d’Oujé-Bougoumou et le gouvernement du
Canada;

b) des violations à des articles de ladite Entente en ce qui a trait aux projets d’immobilisations
d’Oujé-Bougoumou;

c) la méthode inadéquate pour déterminer les augmentations annuelles du financement du budget
d’exploitation et d’entretien;

d) le statut légal de la Nation crie d’Oujé-Bougoumou;

e) le processus de traité pour incorporer la Nation crie d’Oujé-Bougoumou à la Convention de la Baie
James et du Nord québécois.

Les représentants de la Nation crie d’Oujé-Bougoumou rapportent qu’ils sont bien avancés, après de nombreuses années de dur labeur, en vue de conclure une Entente complémentaire à la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Cette Entente complémentaire incorporera finalement la Nation crie d’Oujé-Bougoumou à la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

Les parties signataires de l’Entente complémentaire, les Cris d’Oujé-Bougoumou, la province de Québec et le gouvernement du Canada se sont entendus sur l’échéance du 31 mars 2010 pour terminer le texte final qui sera ensuite transmis aux parties respectives aux fins d’approbation et de ratification.

À la suite de la signature de cette Entente complémentaire, les Cris d’Oujé-Bougoumou prendront enfin leur place comme égaux aux autres communautés cries et auront les mêmes droits, avantages, programmes et services que les autres communautés.4

Le projet de loi C-28, une Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, a été déposé à la Chambre des communes le 27 avril 2009. La loi vise à mettre en oeuvre les engagements du Canada en vertu des ententes afin de régler les problèmes de longue date de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ). Plus particulièrement, la législation amende la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, en ce qu a trait aux bandes cries et les terres de la catégorie IA,

a) afin de confier à l’Administration régionale crie des responsabilités et pouvoirs supplémentaires, y
compris le pouvoir d’adopter des règlements administratifs;

b) afin de reconnaître les Cris d’Oujé-Bougoumou comme bande distincte et gouvernement local en
vertu de la Loi.

Toutefois, les amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec qui reconnaît les Cris d’Oujé-Bougoumou comme neuvième « bande » crie n’entrera en vigueur qu’à l’achèvement de

| 147 | InquiÉtudes et problÈmes de la Nation Eeyou (Cris)
et de la Nation naskapie de Kawawachikamach


l’Entente complémentaire à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et que des terres de catégorie IA soient mises de côté pour l’utilisation et l’avantage exclusifs de la bande d’Oujé-Bougoumou.

4. Nation Crie d’Eastmain

Les représentants de la Nation crie d’Eastmain ont parlé des problèmes suivants et des inquiétudes suivantes :

A. Logement

La Nation crie d’Eastmain fait face à une crise de logement à cause des dispositions inadéquates pour le logement, l’arriéré croissant pour les logements et le surpeuplement des logements. Les programmes fédéraux actuels, y compris ceux de la SCHL, ne répondent pas aux exigences actuelles en matière de logement.

B. MunicipalitÉ de la Baie James et droits des Cris relatifs À la chasseÀ la pÊche et au piÉgeage

La Municipalité de la Baie James a adopté un règlement administratif qui interdit la chasse par les personnes (y compris les Cris) à l’intérieur de 2 000 mètres des aéroports et des autres infrastructures. À l’heure actuelle, les chasseurs cris se font imposer des amendes pour la violation alléguée de ce règlement administratif.5

La Nation crie d’Eastmain juge que le Canada est en entière violation de ses responsabilités fiduciaires à l’égard des Cris parce qu’il ne respecte pas que les droits des Cris issus des traités en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois sont protégés des mesures législatives incompatibles.

| 148 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


C. Mise en application des rÈglements administratifs de la bande

Conformément à l’article 45 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, une bande peut adopter des règlements administratifs au sujet du gouvernement local. Toutefois, la bande ne dispose pas des moyens pratiques pour assurer l’application de ces règlements administratifs.

Présentement, les bandes cries peuvent conclure une entente avec le ministère de la Sécurité publique du Québec pour les poursuites judiciaires pour des délits en vertu du Code de la sécurité routière du Québec si ce Code est adopté par référence comme partie intégrante d’un règlement administratif de la bande sur la circulation. Il n’existe pas d’arrangement semblable, y compris avec le Canada, pour la poursuite des contrevenants en vertu d’autres règlements administratifs de la bande. Le Canada doit fournir un remède « en mettant en oeuvre une politique pour les bandes cries, leur donnant accès aux procureurs fédéraux sans
frais. »6

D. Nations cries et dÉveloppement Économique

La Nation crie d’Eastmain dit que les pouvoirs et les objets des bandes en vertu de l’article 21 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec ne fournissent pas le leadership en matière de développement économique local. En outre, l’article 22 de la Loi devrait être amendé pour améliorer et promouvoir le développement économique local.

E. Emprunts À long terme

Les dispositions de la Loi sur le quorum pour l’approbation des emprunts à long terme ne sont pas pratiques. Il est très difficile pour la bande de se conformer à ces dispositions. Les dispositions de la Loi portant sur le quorum pour les emprunts devraient être amendées pour faciliter les transactions financières avec les institutions financières.

F. Collecte des loyers

À l’heure actuelle, la bande doit s’en remettre aux procédures judiciaires pour collecter les loyers ou évincer un locataire d’une maison de la bande s’il y a manquement aux engagements relatifs aux paiements de loyer.

La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec devrait être modifiée pour donner le pouvoir aux bandes de s’occuper directement, sans avoir recours à des procédures judiciaires, de la collecte des loyers et de l’expulsion des locataires qui ne respectent pas leurs obligations relatives aux paiements de loyer.

5. Nation Crie de Washaw Sibi

Les représentants de la Nation crie de Washaw Sibi précisent qu’ils sont bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Toutefois, même comme bénéficiaires de la Convention, ils ne reçoivent pas autant d’avantages que d’autres communautés cries.

La préoccupation principale de la Nation crie de Washaw Sibi est l’établissement d’une communauté crie distincte possédant leurs propres terres de catégorie I afin qu’ils puissent recevoir les programmes et services du même niveau que les Cris dans les neuf autres communautés. À cette fin, la Nation crie de Washaw Sibi a l’intention de réaliser les activités suivantes :

a) la sélection d’un site pour le nouveau village de Washaw Sibi;

b) une étude de faisabilité du village aux fins de construction;

| 149 | InquiÉtudes et problÈmes de la Nation Eeyou (Cris)
et de la Nation naskapie de Kawawachikamach



c) le processus de planification urbaine pour l’eau, le système de traitement des eaux usées,
l’électricité et d’autres infrastructures;

d) le logement;

e) des discussions avec le Québec et le Canada pour :

i. un régime des terres qui inclut les terres de catégories I et II pour la Nation crie
de Washaw Sibi;

ii. l’incorporation de Washaw Sibi dans la Convention de la Baie James et du Nord
québécois et des lois connexes comme la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

La Nation crie de Washaw Sibi espère atteindre ses objectifs avec l’aide du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee).

6. Première Nation de Whapmagoostui

Les représentants de la Première nation de Whapmagoostui présentent leurs principales préoccupations et principaux problèmes.

A. Finances de la bande

L’administration de la Première nation de Whapmagoostui éprouve des problèmes financiers dans le cadre de son fonctionnement. Depuis 2004, la bande a accumulé un déficit de l’ordre d’environ 4,5 M$. Le déficit a été causé par l’utilisation des fonds de fonctionnement de la bande pour financer certains projets d’immobilisations.7

| 150 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010

B. IncompatibilitÉ de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuÉbec

Certaines modalités et dispositions actuelles de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec ne sont pas compatibles avec « l’Eeyou Eehdou wun » ou la façon crie de faire les choses. Certaines dispositions actuelles de la Loi sont jugées être une imposition à la Nation crie sur l’exercice de l’autonomie gouvernementale. Comme le représentant de la Première nation de Whapmagoostui l’a expliqué :

« Dans la Loi, plusieurs choses ne sont pas conformes à cause de la façon dont les gens veulent que leur gouvernement local soit reconnu. Il n’est pas reconnu en vertu de la Loi et plusieurs personnes ont des perceptions différentes et des points de vue différents ou encore une compréhension différente de la définition du rôle d’un chef ou du rôle d’un membre du Conseil ainsi que du rôle des administrateurs. »8

Le représentant de Whapmagoostui a aussi noté l’absence de disposition dans la Loi relative à la culture eeyoue (crie).

C. Fonctions administratives et exÉcutives de la bande

Les membres de la bande, les administrateurs et les membres du conseil doivent connaître les fonctions administratives et exécutives de la bande en ce qui a trait au gouvernement local et à l’administration locale. De plus, les membres du conseil et les administrateurs doivent être informés du cadre légal du gouvernement local et de l’administration prévu dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la loi traditionnelle Eeyou.

D. Dispositions sur le quorum de la Loi sur les Cris et les Naskapis
du QuÉbec

Comme pour d’autres bandes, les Cris de Whapmagoostui ont des problèmes et des difficultés à se conformer à certaines dispositions relatives au quorum de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Certaines dispositions de la Loi sur le quorum sont trop élevées pour le processus décisionnel au cours des réunions de la bande. Dans certains cas, la prise de décision à l’aide de référendums est un meilleur processus.

E. Jeunesse Eeyou

Le représentant de la Première nation de Whapmagoostui souligne l’importance de promouvoir la présence et la participation des jeunes eeyous dans les activités et affaires de la bande.

Le représentant des jeunes de la Première nation de Whapmagoostui réitère l’importance de la participation des jeunes eeyous dans le processus décisionnel relatif aux affaires qui ont un impact sur la communauté. Cependant, les jeunes de Whapmagoostui ont besoin de motivation et d’incitatifs pour assurer cette participation. Le représentant des jeunes suggère l’ajout de dispositions dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec pour permettre aux jeunes et les habiliter à participer aux activités et affaires de la communauté.

De plus, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) devrait inviter les jeunes eeyous à participer à ses réunions et activités.

F. Logement

Comme les autres collectivités cries, Whapmagoostui vit une pénurie sérieuse de logement pour ses membres et leurs familles.

| 151 | InquiÉtudes et problÈmes de la Nation Eeyou (Cris)
et de la Nation naskapie de Kawawachikamach


7. Première Nation de Waskaganish

Les représentants des Cris de la Première nation de Waskaganish ont présenté les principales préoccupations et principaux problèmes comme ci-après :

A. Dispositions sur le quorum de la Loi sur les Cris et les Naskapis
du QuÉbec

Les Cris de la Première nation de Waskaganish, comme les autres bandes cries, ont de grandes difficultés à se conformer à certaines dispositions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Le processus décisionnel pour les règlements administratifs portant sur des sujets comme l’octroi de terres, la renonciation à l’exemption des propriétés et les emprunts sont sérieusement entravés par les exigences actuelles de la Loi touchant le quorum. Une réduction du pourcentage d’électeurs nécessaire pour constituer un quorum pour le processus décisionnel serait utile pour la bande.

B. Processus de votation de la bande

Les représentants des Cris de la Première nation de Waskaganish suggèrent que l’incorporation d’une nouvelle technologie pour améliorer le processus actuel de votation de la bande afin de permettre et de reconnaître le droit de vote des prestataires ou des électeurs qui résident normalement à l’extérieur de la collectivité. Ils suggèrent d’envisager une méthode de remplacement pour exercer le droit de vote comme le vote électronique qui augmenterait le taux de participation des électeurs aux élections ou référendums.9 Les élections ou les référendums à Waskaganish sont des exercices coûteux étant donné que les électeurs admissibles qui sont des Cris de Washaw Sibi ou de MoCreebec peuvent désirer exercer leur droit de vote.

C. Octroi d’un droit de superficie

Depuis un certain nombre d’années, Waskaganish met en oeuvre des programmes d’accès à la propriété et plus récemment, un programme de location-achat pour le logement. La mise en oeuvre appropriée de ces programmes d’accès à la propriété exige l’octroi d’un droit de superficie aux membres qui désirent être propriétaires.

Le processus actuel pour l’octroi d’un droit de superficie en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est inutilement long et problématique. Il constitue aussi un obstacle au développement économique local.

Les représentants de la Première nation de Waskaganish recommandent que la bande se voie octroyer l’autorité législative contenue dans la Loi afin d’adopter un règlement administratif sur l’octroi d’un droit de superficie. Ce règlement administratif serait assujetti à l’approbation des membres de la bande.

D. Exploration minière et trappeurs

Les compagnies d’exploitation minière exécutent des activités d’exploration minière à l’intérieur des territoires de chasse des Cris de la Première nation de Waskaganish. Les entreprises minières ont consulté directement les pointeurs ou les chasseurs de la zone touchée. Toutefois, ces compagnies minières devraient aussi consulter la communauté. Les activités de ces entreprises touchent la communauté dans son ensemble.

| 152 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


E. Impacts de la dÉrivation de la riviÈre Rupert

Le Projet de la Centrale Eastmain-1-A et de la dérivation de la Rupert sont présentement en construction. La dérivation de la rivière Rupert est une composante de ce projet de développement hydroélectrique. En fait, la rivière Rupert a déjà été dérivée vers le nord dans le réservoir 1 d’Eastmain du complexe actuel La Grande.

Comme l’a expliqué un représentant de la Première nation de Waskaganish à la Commission :

« Dans un autre dossier qui nous inquiète aussi, le fait qu’il y a des changements dans la rivière à cause de la dérivation de la Rupert et une chose qui nous préoccupe est l’effet sur les terres des catégories IA et IB à travers la rivière de Waskaganish. Certaines parties de la région seront difficiles à accéder à cause des changements dans la rivière. »10

Waskaganish recommande qu’une étude ou un examen soit réalisé pour déterminer les impacts de la dérivation de la rivière Rupert sur ses terres de catégorie IA, IB et ses terres spéciales IB qui sont adjacents à la collectivité ou qui font partie intégrante de la collectivité.

F. Terres de la Mission catholique romaine À Waskaganish

À l’heure actuelle, la Mission catholique romaine est propriétaire de terres qui sont jugées être des terres de catégorie III situées à l’intérieur des paramètres des terres de catégorie IA de Waskaganish. Comme la communauté s’agrandit, la Première nation a identifié les terres de la mission à des fins résidentielles et prévoit construire des maisons à l’intérieur de ladite terre. Toutefois, après de nombreuses années de travail à ce sujet, les terres de la mission n’ont pas été transférées comme partie intégrante des terres de catégorie IA de Waskaganish. En conséquence, ce dossier a créé un obstacle pour la construction de maisons et le développement communautaire à l’intérieur des terres de la Mission.

| 153 | InquiÉtudes et problÈmes de la Nation Eeyou (Cris)
et de la Nation naskapie de Kawawachikamach


Waskaganish a vécu un problème environnemental en étant confronté à des terres contaminées. Il semble que personne ne veut assumer la responsabilité du nettoyage de la partie contaminée des terres de la mission.

La Première Nation de Waskaganish demande l’intervention du gouvernement du Canada pour régler ce problème et assurer que les terres dont il est question soient transférées comme partie intégrante des terres de catégorie IA de Waskaganish.

G. Logement

La Première Nation de Waskaganish fait face à un arriéré sérieux en ce qui a trait au logement pour ses membres. Récemment, avec une population locale croissante, moins de maisons sont affectées aux fins de construction à Waskaganish. Le logement ne fait pas partie des ententes récentes avec le Canada. En conséquence, le logement pour les communautés cries reste un problème important qui n’est pas réglé.

8. Première Nation Crie de Waswanipi

Les représentants de la Première nation crie de Waswanipi ont soulevé les problèmes et préoccupations ci-après :

A. Questions non réglées et problèmes et préoccupations continuels de Waswanipi

Dans le passé, les représentants de la Première nation crie de Waswanipi ont été cohérents et ont persisté à expliquer leurs problèmes et préoccupations à la Commission qui a souligné ces questions et préoccupations dans ses rapports antérieurs. Toutefois, du point de vue de Waswanipi, « il semble n’y avoir pas de reconnaissance, réponse, action ni suivi de la part du gouvernement du Canada relativement aux problèmes et préoccupations de Waswanipi. »11

Waswanipi demande au ministre des Affaires indiennes de clarifier si les anciens problèmes non réglés et les problèmes actuels de Waswanipi ont été pris en compte dans la récente Entente concernant une nouvelle relation avec le gouvernement du Canada.

La Première nation crie de Waswanipi conclut qu’il reste encore énormément de travail à faire qui exigera beaucoup de temps, d’énergie et de ressources afin de s’attaquer aux retards sur le suivi et les actions relativement à toutes ses questions et préoccupations non réglées depuis 1984.

La Première nation crie de Waswanipi recommande l’établissement d’une commission d’étude ou d’un groupe de travail spécial pour se pencher à nouveau sur toutes ses demandes et développer un plan d’action concret.

B. Processus de gouvernance eeyou

La Première nation crie de Waswanipi développe sa constitution crie depuis 10 à 12 ans; elle doit réviser la version provisoire. Toutefois, beaucoup de travail reste à faire avant que la constitution crie de Waswanipi puisse être adoptée et approuvée comme loi crie par les membres. À cette fin, Waswanipi a besoin de l’aide adéquate d’une équipe de spécialistes juridiques et constitutionnels.

Par le truchement d’une résolution adoptée à l’Assemblée générale, Waswanipi a approuvé ses propres Loi sur le maintien de la paix et Loi sur la police.

| 154 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


La Première nation crie de Waswanipi recommande qu’une série d’audiences publiques intensives soient planifiées et organisées au cours de 2010-2011 et 2011-2012 pour mettre la touche finale.

C. Peuples silencieux mais pas oubliÉs

Les peuples cris de Washaw Sibi et les Cris de Waswanipi (de Senneterre) sont prestataires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Certains individus de ces peuples sont membres de la Première nation crie de Waswanipi. Ils sont encore enregistrés comme membres de la bande de Waswanipi. Toutefois, la Première nation crie de Waswanipi respecte leur décision de déterminer que leur résidence est à l’endroit où ils habitent ou travaillent à l’heure actuelle dans les villes ou près des villes d’Amos ou de Senneterre. Dans un avenir rapproché, ces personnes devront peut-être décider si elles veulent ou non revenir au bercail à Waswanipi où elles pourront partager leurs vies avec toute la famille de Waswanipi.

La Première nation crie de Waswanipi conclut qu’il pourrait être probable que ces personnes décident de ne pas résider à Waswanipi.

Néanmoins, la Première nation crie de Waswanipi recommande l’établissement d’un dialogue et d’une table de négociations par l’entremise du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) pour ces personnes
spéciales.

D. Portefeuilles politiques clÉs

Pour promouvoir l’imputabilité et la transparence du gouvernement local de Waswanipi, le chef et le conseil ont introduit et mis en oeuvre - à l’aide d’essais renouvelés successifs - un système par lequel chaque membre du conseil se voit confier un portefeuille politique basé sur un problème précis ou sur une priorité pour un mandat de deux (2) ans par rotation. Ce mandat particulier constitue un rôle supplémentaire à leurs tâches et responsabilités normales.

Depuis le lancement de ce système, le chef et le conseil ont élevé ce processus au niveau suivant en développant et en élaborant un nouveau système d’imputabilité et de transparence pour le chef et le conseil ainsi que pour le comité de gestion.

Waswanipi espère développer et mettre la touche finale à ce système en préparant un code de valeurs, d’éthique et de conduite ainsi que la Loi sur l’imputabilité de Waswanipi.

La Première nation crie de Waswanipi conclut que l’imputabilité, l’honnêteté et la transparence sont, à son avis, des éléments clés fondamentaux de la gouvernance eeyoue et du gouvernement cri.

La Première nation crie de Waswanipi recommande que des consultations et dialogues adéquats se poursuivent partout dans Eeyou Istchee (y compris avec les pointeurs cris) comme fondement de sa Loi sur l’imputabilité eeyoue.

E. Grand plan directeur

Les Eeyous pensent que la génération actuelle d’Eeyous emprunte tout simplement Eeyou Istchee (terres cries) de leurs enfants et petits-enfants. La génération actuelle d’Eeyou a donc le devoir et la responsabilité de chérir, protéger et préserver Eeyou Istchee au profit des enfants, petits-enfants et générations à venir d’Eeyou.

Depuis 1975, Eeyou a payé un prix social et environnemental énorme à cause des impacts causés par l’exploitation minière, la foresterie commerciale et les projets de développement hydroélectrique. À cause de ces activités, le paysage social, économique et politique d’Eeyou Istchee a changé dramatiquement au cours des quatre (4) dernières décennies.

| 155 | InquiÉtudes et problÈmes de la Nation Eeyou (Cris)
et de la Nation naskapie de Kawawachikamach


La Première nation crie de Waswanipi demande à la Nation crie d’Eeyou Istchee de repenser, reconsidérer ou réévaluer toute la philosophie et le processus dans son ensemble du soi-disant « développement. » Sur une base collaborative, la Nation crie d’Eeyou Istchee doit travailler et développer ensemble le grand plan directeur pour protéger et respecter Eeyou Istchee au profit de la génération actuelle et des générations à venir d’Eeyou.

9. Nation Naskapie de Kawawachikamach

Le 30 avril 2010, la Nation naskapie de Kawawachikamach a présenté un mémoire à la Commission. Dans ce mémoire, la Nation naskapie de Kawawachikamach soulève les problèmes ci-après :

A. Kawawachikamach Energy Services Inc. - Contrats de service avec Hydro-QuÉbec

Kawawachikamach Energy Services Inc. (KESI) a été incorporée comme société constituée en personne morale en vertu de la législation fédérale en mai 1998. Les tâches principales de KESI comprennent l’exploitation et l’entretien de la centrale électrique Menihek et des lignes de transport d’énergie situées au Labrador ainsi que l’entretien et l’exploitation des réseaux de transmission et de distribution d’électricité du Québec situés à Schefferville, Lac John et Kawawachikamach.

À la fin 2008, KESI a signé des contrats d’exploitation et d’entretien avec Terre-Neuve-et-Labrador et avec Hydro-Québec. Ces contrats ont été prolongés d’un an et il est possible qu’ils soient renouvelés.

« KESI fait maintenant partie intégrante des opérations de la Nation, employant à peu près 30 personnes sur une base permanente et saisonnière. »12

| 156 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


B. Commission du Nunavik/Autonomie gouvernementale inuite

Conformément à l’Entente de principe sur la fusion de certaines institutions publiques et la création du gouvernement régional du Nunavik (EPFIP-GRN) entre les Inuits (du Québec), le Canada et le Québec, le comité de travail conjoint (CTC) au sein duquel la Nation naskapie est représentée, a été établi en 2008. Plusieurs réunions ont eu lieu en 2008 et en 2009 et elles ont produit des résultats positifs. La Nation naskapie aura le droit de participer à la négociation d’une convention supplémentaire qui pourra découler de l’EPFIP-GRN et qui pourra toucher la région naskapie et la région d’intérêt commun pour les Inuits et les Naskapis.

C. Entente de partenariat entre les Naskapis et le QuÉbec

En 2007, des négociations entre la Nation naskapie et le Québec ont débuté en vue d’une entente de partenariat sur le développement économique et communautaire (EPNQ). On estime que le fonds de développement économique et communautaire sera d’une valeur de 60 à 75 millions de dollars sur une période de 25 ans. Le texte final de l’EPNQ a été approuvé par le Québec, la Société de développement des Naskapis et la Nation naskapie. Les parties concernées ont signé l’entente de partenariat sur le développement économique et communautaire le 19 octobre 2009 à Kawawachikamach.

D. Complexes miniers dans la région de Kawawachikamach/
Schefferville

Au cours des dernières années, des sociétés minières ont effectué des activités minières dans la région de Kawawachikamach/Schefferville. Le conseil de la Nation naskapie a approché les sociétés minières actives dans la région d’intérêt des Naskapis et a obtenu des résultats positifs. Les Naskapis ont profité de l’emploi, d’un programme de formation et de nombreuses possibilités d’ententes contractuelles. De plus, les Naskapis ont avancé les relations avec la New Millennium Capital Corporation et la Labrador Iron Mines Ltd. et les négociations se poursuivent favorablement avec ces sociétés en vue de conclure des ententes sur les impacts et les avantages. En outre, la Nation naskapie sera propriétaire d’un tiers de la société Tshiuetin Rail Transportation Inc. en compagnie de la Nation Innu Matimekosh-Lac John et de la Innu Takuaikin Uashat Mak Mani-Utenam.

NOTES DE FIN

1 Présentation du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) à la Commission Crie-Naskapie, Montréal, 18 février 2010, p.2.

2 Présentation à la Commission Crie-Naskapie par la Nation crie de Chisasibi, 16 février 2010, p.1.

3 Ibid, p. 4.

4 Présentation par la Nation crie d’Oujé-Bougoumou à l’audience de la Commission Crie-Naskapie, Montréal, 17 février
2010, p.2.

5 Résumé en abrégé de la Présentation d’Eastmain à la Commission Crie-Naskapie, 18 février 2010, p. 1.

6 Ibid, p. 2.

7 Transcriptions des audiences spéciales de la Commission Crie-Naskapie sur la mise en oeuvre, 16 février 2010, p. 42.

8 Ibid, p. 45.

9 Transcriptions des audiences spéciales de la Commission Crie-Naskapie sur la mise en oeuvre, 17 février 2010, p. 6.

10 Ibid, p. 12

11 Présentation aux audiences spéciales 2010 de la Commission Crie-Naskapie pour le compte de et au nom du chef John
Kitchen et du Conseil de la Première nation crie du gouvernement local cri de Waswanipi, 17 février 2010, Hôtel Delta
Centre-Ville, Montréal, Québec, p.3.

12 Mémoire à la Commission Crie-Naskapie – Pour appuyer son rapport bisannuel 2010 au Parlement présenté par la Nation
naskapie de Kawawachikamach, 20 avril 2010, p. 1.

| 157 | InquiÉtudes et problÈmes de la Nation Eeyou (Cris)
et de la Nation naskapie de Kawawachikamach


Chapitre 6

Rôle et importance de l’Association des trappeurs cris -
Établir l’importance de la loi traditionnelle sur la
chasse et le lien à aujourd’hui

Introduction

L’Association des trappeurs cris (ATC) a été créée comme organisme à but non lucratif conformément au paragraphe 28.5 de l’article 28 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ). Elle a été incorporée le 10 mars 1978. Depuis ce temps, elle a joué un rôle très actif pour protéger et promouvoir les intérêts des chasseurs et trappeurs cris et pour supporter leurs activités de récolte faunique en général, à l’aide de la prestation de programmes et de services.

L’Association des trappeurs cris est composée d’un conseil régional et son siège social est situé à Eastmain. L’ATC régionale travaille avec les sections locales de l’ATC dans chacune des communautés cries et ces sections locales de l’ATC sont responsables de la plupart des activités de collecte de données tandis que le bureau régional de l’ATC assume un rôle de supervision et de coordination.

En pratique, l’Association des trappeurs cris est une organisation qui protège les droits et les intérêts
des « Indoho-suu » et qui promeut le bien-être des « Indoho-suu » de la société crie. (Les « Indohosuu » sont les Cris traditionnels qui vivent principalement de la chasse, de la pêche, du piégeage et des activités connexes.) Ces activités continuent de constituer un rôle et une nécessité pour la perpétuation de la culture crie et du mode de vie traditionnel des Cris.

En vertu de l’alinéa 28.5.6 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, le Canada, le Québec et l’Administration régionale crie, dans une proportion conjointement convenue, aident

| 158 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


l’Association des trappeurs cris, dans la mesure du possible, en lui confiant des fonds pour réaliser ses objets. Toutefois, les parties ont concentré ce financement pour appuyer les activités de l’ATC relatives à l’industrie commerciale du piégeage. Ce point de vue limité du rôle réel de l’ATC cause préjudice à la réception de fonds suffisants pour soutenir et aider les « Indoho-suu » de la société crie. (Les Cris ou l’Administration régionale crie ont assumé certaines responsabilités du Canada et du Québec pour le financement de l’ATC conformément aux ententes concernant une nouvelle relation. Les hypothèses sont fondées sur la continuation du financement annuel du Canada et du Québec pour la durée des ententes.)

Le 16 février 2010, des représentants de l’Association des trappeurs cris ont parlé aux membres de la Commission au cours des ses audiences spéciales sur la mise en oeuvre qui se sont déroulées à Montréal.

L’Association des trappeurs cris reconnaît et soutient le développement des compétences en gouvernance régionale sous forme d’un rôle élargi joué par l’Administration régionale crie.

RÔle de l’Association des trappeurs cris en relation avec les PremiÈres nations cries et l’Administration rÉgionale crie

En relation avec les Premières nations cries et l’Administration régionale crie, l’Association des trappeurs cris juge que son mandat est le suivant :

a) représenter les intérêts des communautés cries et de leurs membres dans les dossiers ayant trait à
la gestion et à l’utilisation de leurs ressources fauniques;

b) jouer un rôle complémentaire à celui de l’Administration régionale crie et des Premières Nations
Cries pour la gestion et l’utilisation des ressources fauniques.

RÔle important de la Commission Crie-Naskapie relatif À la mise en Œuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuÉbec

On s’attend à ce que la Commission Crie-Naskapie joue un rôle important pour suivre et évaluer l’expérience acquise par les Premières nations cries et l’Administration régionale crie avec les pouvoirs de réglementation administrative qui leur sont conférés par la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

À cet égard, l’Association des trappeurs cris est inquiète des progrès lents de l’exercice des pouvoirs de réglementation administrative des Premières nations cries relatives à l’utilisation des ressources fauniques des terres des catégories IA, IB et II. « La nature générale des pouvoirs de réglementation dont il est question est établie à l’article 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et est inévitablement un test important du niveau d’intérêt à développer les concepts de gouvernance en relation à l’utilisation des ressources fauniques. »1 Selon ce que l’ATC en sait, aucune des Premières nations cries n’a exercé le pouvoir législatif de promulguer ces règlements.

Mise en Œuvre de l’article 24 de la Convention de la Baie James et du Nord quÉbÉcois

La mise en oeuvre adéquate de l’article 24 (Chasse, pêche et piégeage) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois est fondamentale pour la reconnaissance, la protection et la conservation des droits des Cris en ce qui a trait à la chasse faunique et à l’économie de l’alimentation des Cris. L’ATC note un certain nombre de domaines pour lesquels les communautés cries et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/l’Administration régionale crie devraient travailler plus activement afin de mettre en oeuvre l’article 24 de la CBJNQ.

| 159 | RÔle et importance de l’Association des trappeurs cris - Établir l’importance
de la loi traditionnelle sur la chasse et le lien À aujourd’hui


L’ATC recommande à la Commission « de porter une attention spéciale à la mise en oeuvre de l’article 24 et des articles connexes de la Convention - notamment ceux qui ont trait au fonctionnement des gouvernements de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec dans le territoire. »2

Relations de travail plus Étroites avec la population non crie dans le territoire

Depuis la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois en 1975, le paysage social et économique des Eeyou Istchee a changé de façon dramatique.

Selon l’ATC, le développement des ressources naturelles qui a mené à des projets hydroélectriques, d’exploitation minière et de foresterie commerciale et qui a augmenté l’accès au territoire, a fait que la population non crie est plus grande que la population crie. Cette situation fait que les Cris sont moins nombreux dans la plus grande partie des terres de catégorie III dans le territoire. Ceci est reflété par le nombre de chalets et de baux immobiliers octroyés par le Québec. Les modèles de l’occupation par la population non crie dans les territoires de chasse des Cris ont changé et comportent des répercussions sociales.

En outre, dans quelques années, la population crie (qui comprend une majorité substantielle de jeunes) aura triplé passant d’environ 6 000 à 18 000 Cris.

L’Association des trappeurs cris est inquiète des conséquences sociales et économiques étant donné que ces changements auront une incidence directe sur l’utilisation des terres et de ses ressources fauniques. Ces changements et conséquences se transformeront en questions centrales de préoccupation pour les communautés cries au cours des prochaines années.

Mise en Œuvre du concept du niveau garanti de rÉcolte

En vertu de l’article 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, les Cris sont assurés de niveaux garantis de récolte égaux aux niveaux actuels de récolte de toutes les espèces fauniques dans le territoire. Afin de mettre adéquatement en oeuvre ce principe de priorité de récolte indigène, l’Association des trappeurs cris doit travailler de concert avec les gouvernements pour acquérir les connaissances et informations suivantes :

a) populations des ressources fauniques; et

b) niveaux de récolte et d’utilisation des ressources fauniques par les Cris et la population non crie.

L’ATC est particulièrement au courant des défis généraux impliqués dans la mise en oeuvre du principe de récolte indigène. L’ATC est très inquiète du phénomène qu’elle perçoit comme « réticence sérieuse à s’attaquer aux éléments fondamentaux de la politique de gestion de la faune établie dans la Convention, parmi lesquels le concept du niveau garanti de récolte occupe un rôle central. »3

Changement des modÈles d’utilisation des terres dans le territoire des Cris

Avant la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, le territoire traditionnel et historique entier des Cris consistait d’environ 300 territoires de chasse cris dont chacun était gouverné par un pointeur cri. Ce système cri traditionnel de gouvernance des territoires de chasse est reconnu par le Québec et le Canada dans l’article 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. À l’heure actuelle, ce système cri est encore utilisé et exercé par les chasseurs et communautés cris.

Toutefois, depuis ce temps, beaucoup de choses se sont produites et ont changé à l’intérieur des

| 160 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


territoires de chasse des Cris. Le développement des ressources naturelles (eau, minéraux et foresterie) a débuté et se poursuit. La construction de routes partout dans le territoire d’Eeyou Istchee a augmenté et continuera de fournir l’accès aux territoires de chasse des Cris en provenance du Sud.

En outre, le gouvernement du Québec s’est engagé activement à planifier l’utilisation des terres dans le territoire. Le Québec planifie désigner des « aires protégées » comme des réserves et des parcs.

Ces développements et changements ont eu une incidence et continueront d’avoir une incidence sur l’utilisation par les Cris des territoires de chasse cris à l’heure actuelle et à long terme. Par exemple, ces développements et changements entraînent une grande variation dans les utilisations et conditions des territoires de chasse des Cris.

« En réaction à ces pressions, l’Association des trappeurs cris a participé au développement d’une compilation écrite du droit coutumier et de la pratique coutumière - un document qui inclut des mesures qui visent à aider les chasseurs et leurs familles, ainsi que leurs communautés, à s’attaquer à certains des problèmes mentionnés ici - y compris les différends sur les frontières entre les territoires de chasse ainsi que les rôles et responsabilités de chaque pointeur. »4

Le rÔle de l’Association des trappeurs cris À titre d’agence responsable de la collecte de l’information et de la question
permanente des ressources

Comme activité importante, l’Association des trappeurs cris rassemble l’information sur les récoltes et les activités connexes. Cette collecte de données devient régulièrement de plus en plus cruciale parce que d’autres institutions cries comme l’Administration régionale crie, la Commission scolaire crie et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James ont besoin d’informations fiables sur les récoltes cries et sur d’autres aspects de l’économie de la chasse crie.

| 161 | RÔle et importance de l’Association des trappeurs cris - Établir l’importance
de la loi traditionnelle sur la chasse et le lien À aujourd’hui


En vertu de l’Accord entre les Cris de Eeyou Istchee et Sa Majesté la reine du Chef du Canada concernant la région marine Eeyou, l’Association des trappeurs cris est désignée comme agence responsable de collecter l’information nécessaire pour soutenir la gestion de la faune dans la région identifiée dans ledit accord.

Afin de soutenir et de poursuivre ces activités actuelles et à venir, l’Association des trappeurs cris a besoin d’un soutien financier et politique.

L’importance du droit de chasse Eeyou et son lien À aujourd’hui

Comme nous l’avons mentionné dans le présent chapitre, l’Association des trappeurs cris a participé au développement d’une compilation écrite du droit coutumier et des pratiques des Cris. Plus particulièrement, l’ATC s’est engagée dans un exercice important relatif au développement du document « Eeyou Indoh-hoh Weeshou-Wehwun » ou de la Loi traditionnelle Eeyou sur la chasse. L’ATC a soumis une copie du document « Eeyou Indoh-hoh Weeshou-Wehwun » ou la Loi traditionnelle Eeyou sur la chasse à la Commission.

La Commission Crie-Naskapie est d’avis que la compilation écrite de la Loi traditionnelle Eeyou sur la chasse par l’Association des trappeurs cris est une attestation cruciale et fondamentale de l’exercice de l’autorité inhérente des peuples cris d’Eeyou Istchee.

Pour les Cris d’Eeyou Istchee, comme nation et peuple possédant leur propre patrie (Eeyou Istchee), il n’y a pas de principe plus fondamental dans l’histoire d’Iiyiyiu Eeyou et de leurs relations que le droit des peuples de se gouverner eux-mêmes et leurs territoires conformément à leurs lois, traditions, coutumes, pratiques, valeurs et aspirations. Donc, les Cris d’Eeyou Istchee ont un droit inhérent de gouvernance. Ce droit des Eeyous est inhérent en ce sens qu’il trouve ses origines ultimes dans les vies, traditions et histoires collectives des Cris d’Eeyou Istchee. En conséquence, les Eeyous d’Eeyou Istchee jugent qu’ils sont un peuple autonome qui était, avant le contact avec les peuples européens, entièrement indépendant et une société organisée occupant et gouvernant leur patrie comme l’avaient fait leurs ancêtres pendant des siècles. Même si ce statut d’autonomie gouvernementale a été grandement diminué par l’empiètement des autorités gouvernantes et des régimes de l’extérieur, il a réussi à survivre sous une forme atténuée.

Dans l’exercice du droit inhérent de gouvernance Eeyou, les Cris d’Eeyou Istchee ont déterminé et continueront de déterminer « l’Eeyou Weeshou-Wehwun » ou la Loi Eeyou.

Le droit Eeyou trouve ses origines dans les valeurs politiques, économiques, spirituelles et sociales et les principes des Eeyous d’Eeyou Istchee. Ces principes et valeurs sont exprimés et énoncés dans les enseignements des aînés d’Eeyou, les coutumes, les traditions et les pratiques des Eeyous.

La Cour suprême du Canada a reconnu que les peuples autochtones possédaient et continuent de posséder des traditions légales. Dans l’affaire R. c. Van der Peet, le tribunal a maintenu que les « lois ou coutumes traditionnelles sont des choses qui sont transmises et qui découlent de la culture et des coutumes préexistantes des peuples autochtones. » Le tribunal a maintenu que les droits des Autochtones sont basés sur les coutumes et traditions autochtones légales,6 et sont intéressées à la protection des lois coutumières.7 Dans R. c. Mitchell, la Cour suprême a confirmé la survie de la loi autochtone et a écrit que l’établissement européen n’a pas mis fin aux intérêts des peuples autochtones découlant de leur occupation et utilisation historiques de la terre. Au contraire, les intérêts autochtones et les lois coutumières permettent d’assurer la survie de l’affirmation de la souveraineté...8 (traduction libre) Les coutumes, pratiques et traditions autochtones sont présentement reconnues et confirmées dans l’article 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.9 En conséquence, elles font partie intégrante du droit canadien actuel.

| 162 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


Les Cris d’Eeyou Istchee jugent qu’ils sont les intendants, gardiens et protecteurs d’Eeyou Istchee. Les devoirs et les responsabilités des Cris d’Eeyou comme intendants, gardiens et protecteurs des Nituuhuuschiih (territoires de chasse) sont prescrits par « l’Eeyou Weeshou-Wehwun » ou la Loi Eeyou qui est l’expression de la souverainement interne d’Eeyou et le résultat de l’autodétermination d’Eeyou.

« Afin de promouvoir la conservation et la gestion des ressources naturelles et de la faune, les Cris d’Eeyou ont déterminé et mis en oeuvre les lois d’Eeyou, surtout « l’Eeyou Indoh-hoh Weeshou-Wehwun » (Loi traditionnelle Eeyou sur la chasse) qui établit les outils et les règles au sujet de l’allocation des territoires de chasse, la gouvernance de ces territoires de chasse et la conduite des activités à l’intérieur de ces
territoires. »10

« L’Eeyou Indoh-hoh Weeshou-Wehwun » (Loi traditionnelle Eeyou sur la chasse) couvre les principes et sujets suivants :

1) Partie I : But de la présente loi

2) Partie II : Comprendre la loi

3) Partie III : Système traditionnel de gouvernance Indoh-hoh Istchee et rôle du Kaanoowapmaakin

4) Partie IV : Rôles et responsabilités des Eeyous

5) Partie V : Transfert des Indoh-hoh Istchee

6) Partie VI : Système de registre pour les Indoh-hoh Istchee

7) Partie VII : Mécanisme de règlement de différend

8) Partie VIII : Directives pour l’approbation des projets de développement économique ou des
activités qui affectent les Indoh-hoh Istchee

9) Partie IX : Processus d’amendement

10) Partie X : Processus de reconnaissance

Parce que « la connaissance de « l’Eeyou Weeshou-Wehwun » ou de la Loi Eeyou a été érodée par le décès des aînés d’Eeyou…, il existe un besoin urgent de revitaliser la tradition légale Eeyou afin que les Jeunes et le grand public puissent la comprendre. »11

En outre, les Eeyous d’Eeyou Istchee « soutiennent la loi traditionnelle Eeyou et adoptent « l’Eeyou Indoh-hoh Weeshou-Wehwun » (Loi traditionnelle Eeyou sur la chasse) pour honorer leur passé, respecter leur présente et guider leur avenir comme intendants, gardiens et protecteurs d’Eeyou Istchee. »12

Manifestement, les Cris d’Eeyou Istchee ont le devoir et la responsabilité de transmettre les connaissances de la tradition légale d’Eeyou et de ses lois comme « l’Eeyou Indoh-hoh Weeshou- Wehwun » actuel (Loi traditionnelle Eeyou sur la chasse) pour les générations actuelles et futures d’Eeyou afin de protéger et de conserver la tradition Eeyou.

| 163 | RÔle et importance de l’Association des trappeurs cris - Établir l’importance
de la loi traditionnelle sur la chasse et le lien À aujourd’hui


NOTES DE FIN

1 Les audiences 2010 de la Commission Crie-Naskapie – Un bref aperçu des enjeux que l’Association des trappeurs cris
veut porter à l’attention de la Commission Crie-Naskapie, p. 3.

2 Ibid, p.4.

3 Ibid, p.6.

4 Ibid, p.8.

5 R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, paragraphe 40.

6 Ibid.

7 Ibid, paragraphe 42.

8 R. c. Mitchell, [2001] 1 R.C.S. 911, paragraphe 8.

9 Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi constitutionnelle de 1982, (R.-U.), 1982, c.11.

10 Eeyou Indoh-hoh Weeshou-wehwun – Loi traditionnelle Eeyou sur la chasse – 2009, p. 2. Ibid, Partie I : But de la présente
loi, p.3.

11 Ibid.

| 164 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


ChapITRE 7

Recommandations de la Commission Crie-Naskapie

Après un examen et l’analyse des présentations, soumissions et commentaires des représentants des Cris, des Naskapis et du gouvernement fédéral au cours des audiences spéciales de la Commission sur la mise en oeuvre qui ont eu lieu du 16 au 18 février 2010, la Commission Crie-Naskapie présente ses commentaires et ses recommandations dans le présent chapitre.

Amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

Plusieurs dispositions actuelles sur le quorum contenues dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec ont sérieusement entravé le processus décisionnel des gouvernements locaux et des administrations locales. Les bandes éprouvent de grandes difficultés à se conformer aux exigences actuelles élevées relatives au quorum pour des dossiers comme l’adoption de règlements administratifs de la bande au sujet des emprunts à long terme.

À l’heure actuelle, les représentants de la Nation crie d’Eeyou Istchee participent à des discussions avec le Canada et les Naskapis afin d’étudier certains amendements techniques à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

1. Sur une base prioritaire au cours de ces discussions avec le Canada, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/l’Administration régionale crie devraient distinguer des amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec au sujet des dispositions sur le quorum de la Loi qui ont sérieusement entravé le processus décisionnel des gouvernements locaux et des administrations locales.

| 165 | Recommandations de la Commission Crie-Naskapie


Référence aux rÈglements administratifs de la bande dans la lÉgislation fÉdÉrale et mise en application des rÈglements administratifs de la bande

En vertu de l’article 5.9 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee, le Canada et les Cris ont entrepris des discussions sur la faisabilité de déléguer à l’Administration régionale crie certains pouvoirs fédéraux conférés en vertu de certaines lois fédérales au sujet de l’environnement et de la faune. Une table a été établie pour ces discussions.

En outre, en vertu de l’article 5.10 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee, le Canada et les Cris ont entrepris des discussions sur certains amendements au Code criminel et à d’autres lois fédérales afin de tenir compte des circonstances, usages, coutumes et modes de vie des Cris.

À l’heure actuelle, les bandes cries peuvent conclure des ententes avec le ministère de la Sécurité publique du Québec pour intenter des poursuites pour les violations en regard du Code de la sécurité routière du Québec si ce code est adopté comme point de référence et fait partie intégrante d’un règlement administratif de la bande en matière de circulation. Il n’existe pas d’entente semblable avec le Canada pour les poursuites à la suite de violations en vertu des lois fédérales si une telle loi ou règlement est adopté comme point de référence en tant que partie intégrante d’un règlement administratif d’une bande.

 


| 166 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


2. Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/l’Administration régionale crie devraient discuter avec le Canada de certains arrangements particuliers pour l’application des règlements administratifs des bandes en vue d’atteindre les résultats suivants :

a) conclure une entente avec le Canada relative à la poursuite intentée relativement à une infraction
en vertu de certaines lois fédérales ou de certains règlements fédéraux si le règlement
administratif d’une bande fait référence à cette loi ou à ce règlement;

b) établir des systèmes de soutien adéquat pour l’application des règlements administratifs de la
bande;

c) la prestation pour les services d’avocats fédéraux ou le financement pour les poursuites.

Élections de la bande

Le 20 mai 1999, la Cour suprême du Canada a publié son jugement dans l’affaire Corbiere et al contre la Reine et la Bande de Batchewana. Les juges ont déclaré que les termes « un membre, qui... réside ordinairement sur la réserve » dans le paragraphe 77(1) de la Loi sur les Indiens sont discriminatoires et devaient être modifiés ou supprimés. Les juges ont aussi établi un certain nombre de directives sur la mise en oeuvre de l’exercice du droit de vote des membres de la réserve qui habitent hors réserve.

Sauf aux fins de déterminer quels bénéficiaires cris et naskapis sont « Indiens » dans le sens de la Loi sur les Indiens, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec remplace la Loi sur les Indiens qui ne s’applique pas aux Nations cries et naskapies. La Loi sur les Indiens ne s’applique pas non plus aux terres de la catégorie IA ou IA-N ni aux affaires relatives à ces terres.

En conséquence, la question de l’application de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Corbiere pour les Nations cries et naskapies du Québec reste à déterminer.

3. Le gouvernement du Canada devrait entamer des discussions avec les Nations cries pour déterminer si la décision de la Cour suprême dans l’affaire Corbiere s’applique ou non aux bandes cries. Si la décision s’applique aux bandes cries, alors le Canada et les Cris doivent discuter des amendements subséquents à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et leur mise en oeuvre.

Les représentants de la Première nation de Waskaganish suggèrent l’incorporation d’une nouvelle technologie pour améliorer le mécanisme actuel de votation de la bande afin de permettre aux bénéficiaires ou aux électeurs qui habitent en général à l’extérieur de la communauté, d’exercer leur droit de vote.

4. L’Administration régionale crie et les Cris de la Première nation de Waskaganish devraient identifier des méthodes novatrices pour améliorer le mécanisme actuel de votation de la bande afin de permettre l’exercice du droit de vote par les bénéficiaires ou électeurs qui habitent en général à l’extérieur de la communauté.

Bloc « D »

Dans son Rapport 1996, la Commission Crie-Naskapie a rapporté, pour la première fois, le problème du Bloc « D » à l’intérieur duquel la bande d’atterrissage et l’aéroport de Chisasibi sont situés. Des lettres patentes pour cette parcelle de terrain, connue sous le nom de Bloc « D » ont été délivrées à la Société de développement de la Baie-James en 1979, après la signature de la Convention de la Baie

| 167 | Recommandations de la Commission Crie-Naskapie


James et du Nord québécois. Depuis ce temps, la Commission a mentionné ce problème de façon répétée dans ses rapports biennaux.

L’article 10.1 du chapitre 10 – Autres dispositions – de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec précise ce qui suit :

« Le Québec et les Cris confirment le règlement de leurs différends concernant les terres du Bloc « D » de Chisasibi. Les modalités de ce règlement sont reproduites à l’annexe D de la présente Entente. »

Les parties ont convenu que le Québec transférera l’administration, la gestion et le contrôle des terres désignées comme Bloc « D », y compris la bande d’atterrissage, au gouvernement du Canada pour l’usage et l’avantage exclusifs de la Nation crie de Chisasibi sous réserve de certaines modalités et conditions de l’Annexe D de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec. Les parties ont aussi convenu que le Québec s’assurera que les limites sud et ouest des terres désignées comme Bloc « D » seront contiguës et autour du périmètre des terres actuelles de catégorie IA. En outre, les parties déploieront les meilleurs efforts possibles pour assurer que le transfert final par le Québec sera conclu au plus tard le 30 septembre 2002.

De plus, en ce qui a trait au Bloc « D » de Chisasibi, l’alinéa 5.5 du chapitre 5 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee précise ce qui suit :

« Le Canada convient, en principe, d’accepter le transfert des terres connues sous le nom de Bloc « D » dans la Communauté de Chisasibi, sous réserve de certaines questions relatives à la restauration de ces terres. Ces questions sont actuellement traitées conjointement par la Nation crie de Chisasibi, le GCC(EI), l’ARC, le Québec et le Canada. Les Parties conviennent que le Canada ne sera pas responsable des coûts relatifs au transfert de terre du Bloc « D » sauf les coûts d’arpentage. »

Le retard actuel et qui traîne en longueur dans le dossier du transfert du Bloc « D » à la Nation Crie de Chisasibi ne peut plus être justifié.

5. Le Bloc « D » devrait être transféré à la Nation crie de Chisasibi sur-le-champ.

Rapports financiers des bandes

Les bandes cries concluent des ententes de financement avec les gouvernements afin de fournir des programmes et des services à leurs membres. Toutefois, les gouvernements imposent des exigences relatives aux rapports sur l’utilisation et les dépenses des deniers publics. Pour se conformer aux exigences des gouvernements relatives aux rapports financiers, les bandes doivent assumer des dépenses supplémentaires. Les dépenses supplémentaires ne sont pas couvertes par les ententes actuelles de financement conclues avec les gouvernements.

6. Le Canada et le Québec devraient amorcer des discussions avec les bandes cries et/ou l’Administration régionale crie pour conclure des ententes de financement adéquates qui permettraient de couvrir les coûts encourus par les bandes afin de se conformer aux exigences des gouvernements relatives aux rapports financiers.

Logement des Cris

Le problème des besoins en matière de logement et les problèmes de logement dans les communautés cries ont été rapportés par la Commission Crie-Naskapie depuis qu’elle a commencé à publier ses rapports biennaux en 1986.

| 168 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


Selon les représentants des communautés cries, le logement est un problème très grave dans les communautés cries. À cause d’un arriéré de travail important et une population qui s’accroît rapidement, le problème s’aggrave et doit sérieusement être corrigé par des mesures adoptées par le Canada, l’Administration régionale crie et les gouvernements cris locaux. (Les gouvernements locaux cris qui pourraient fournir un certain financement ne peuvent pas régler les besoins et les problèmes actuels en matière de logement dans leurs communautés sans l’aide des autres gouvernements.)

Selon les représentants des communautés cries, le mesures correctives et de redressement adoptées par le Canada et l’Administration régionale crie, contenues dans l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee sont inadéquates ou ne réussissent pas à régler la crise actuelle de logement dans les communautés cries.

7. Les autorités fédérales, des Cris d’Eeyou et des Naskapis devraient déterminer et s’entendre sur les besoins actuels et à venir des communautés cries et naskapies en matière de logement et mettre en oeuvre un plan directeur stratégique, à court et à long terme, pour s’attaquer à ces besoins.

Services policiers et administration de la justice

Comme les services policiers sont en train d’être régionalisés, les gouvernements locaux cris ne possèdent pas, à l’heure actuelle, les ressources humaines et financières adéquates. En outre, à l’heure actuelle, les ressources financières ne sont pas disponibles pour établir un système de justice cri qui s’occuperait surtout des infractions moins graves qui pourraient être redressées avec des ressources locales.

| 169 | Recommandations de la Commission Crie-Naskapie


8. Le Canada, le Québec et l’Administration régionale crie devraient identifier et s’entendre sur les besoins actuels et à venir des communautés cries en matière de services policiers et système de justice cri et mettre en oeuvre un plan stratégique directeur pour s’attaquer à ces besoins.

Nations cries et développement économique

La Nation crie d’Eastmain précise que les pouvoirs et objets des bandes en vertu de l’article 21 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec ne prévoient pas le leadership sur le plan du développement économique local. En outre, l’article 22 de la Loi devrait être amendé pour améliorer et promouvoir le développement économique local.

9. Le Canada et l’Administration régionale crie devraient réviser l’article 21 et l’article 22 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec dans le but de demander des amendements à la Loi afin d’améliorer et de promouvoir le développement économique local.

Collecte des loyers

À l’heure actuelle, la Nation crie d’Eastmain doit avoir recours à un processus judiciaire pour percevoir le loyer ou évincer un locataire si le locataire d’une maison de la bande est en situation de cessation de paiement de loyer.

10. Le Canada et l’Administration régionale crie (en collaboration avec les bandes cries) devraient identifier des mesures novatrices pour assurer la collecte efficace des loyers pour les maisons et les résidences des bandes.

Nation crie de Washaw Sibi

La principale préoccupation de la Nation crie de Washaw Sibi porte sur l’établissement d’une communauté crie distincte avec ses propres terres de catégorie I afin de pouvoir jouir des programmes et services au même titre que les Cris dans les neuf autres communautés.

11. Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/l’Administration régionale crie et la Nation crie de Washaw Sibi devraient établir un processus de discussion et de planification pour permettre l’atteinte de l’objectif de la Nation crie de Washaw Sibi visant l’établissement d’une communauté crie distincte avec ses propres terres de catégorie I afin de pouvoir jouir des programmes et services au même titre que les Cris dans les neuf autres communautés. Le Canada et/ou le Québec devraient être invités à faire partie de ce processus pour les dossiers faisant partie de leurs responsabilités et compétences respectives.

Incompatibilité de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec avec l’Eeyou Eehdou-wun

Certaines modalités et dispositions actuelles de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec sont incompatibles avec l’Eeyou Eehdou-wun ou la méthode crie de faire les choses qui ont trait à la gouvernance et à l’administration.

| 170 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


12. Le Canada et l’Administration régionale crie (en collaboration avec les bandes cries) devraient réviser les modalités et dispositions actuelles de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec dans le but de demander des amendements à la Loi pour assurer, lorsque c’est pratique, la compatibilité avec l’Eeyou Eehdou-wun ou la méthode crie de faire les choses qui ont trait à la gouvernance et à l’administration.

Connaître et comprendre la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

Selon le représentant de la Première nation de Whapmagoostui, les membres de la bande, les administrateurs et les membres du conseil doivent connaître les fonctions administratives et exécutives de la bande en ce qui a trait au gouvernement local et à l’administration. De plus, les membres du conseil et les administrateurs doivent être informés du cadre légal du gouvernement local et de l’administration tel qu’il est prévu dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la loi traditionnelle d’Eeyou.

13. En collaboration avec la Commission Crie-Naskapie, le Canada et l’Administration régionale crie devraient développer et mettre en oeuvre un programme d’orientation qui encouragerait la connaissance et la compréhension des modalités et dispositions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec parmi les membres des conseils de bande, les employés de la bande et les membres de la bande.

Jeunes cris d’Eeyou

Le représentant de la Première nation de Whapmagoostui a souligné l’importance de l’encouragement de la présence et de la participation des Jeunes d’Eeyou dans les activités et les affaires de la bande.

14. Dans le cadre du processus actuel pour les négociations et l’établissement du gouvernement de la Nation crie, le GCC(EI)/ARC devraient consulter les Jeunes cris d’Eeyou en vue de les inciter à participer à la gouvernance et aux affaires des Cris de la Nation crie d’Eeyou Istchee.

Octroi d’un droit de superficie

La mise en oeuvre adéquate des projets de logement exige l’octroi d’un droit de superficie aux membres qui désirent être propriétaires d’une résidence. Le processus actuel pour l’octroi d’un droit de superficie en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est inutilement long et problématique. Il constitue aussi un obstacle au développement économique.

15. Le Canada et l’Administration régionale crie (en collaboration avec les bandes cries) devraient examiner les modalités et conditions actuelles de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec dans le but d’obtenir des amendements à la Loi afin de responsabiliser les bandes en leur confiant l’autorité législative d’adopter un règlement administratif sur l’octroi d’un droit de superficie d’une façon plus efficace. (Ce règlement administratif serait assujetti à l’approbation des membres de la bande.)

Impacts de la dérivation de la rivière Rupert

Le Projet de l’aménagement hydroélectrique de la centrale de l’Eastmain-1-A et de la dérivation de la Rupert est en cours à l’heure actuelle. La dérivation de la rivière Rupert est une composante de ce projet de développement hydroélectrique. En fait, la rivière Rupert a déjà été dérivée vers le nord dans

| 171 | Recommandations de la Commission Crie-Naskapie


le réservoir de l’Eastmain 1 du complexe actuel de La Grande. La Première nation de Waskaganish est inquiète des impacts de la dérivation de la rivière Rupert sur ses terres de catégories IA et IB situées de l’autre côté de la rivière de Waskaganish. Selon la Première nation de Waskaganish, l’accès à des parties de cette région sera difficile à cause des changements dans la rivière.

16. Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/l’Administration régionale crie et la Première nation de Waskaganish devraient entamer des discussions avec Hydro-Québec/la Société d’Énergie de la Baie James (SEBJ) sur la nécessité de réaliser des études d’impact sur les incidences de la dérivation de la rivière Rupert sur les terres de catégories IA et IB de la Première nation de Waskaganish.

Transfert des terres de la Mission catholique romaine à la Première nation de Waskaganish

À l’heure actuelle, la Mission catholique romaine est propriétaire de terres qui sont classées dans la catégorie III et situées à l’intérieur du périmètre des terres de catégorie IA de Waskaganish. Comme la communauté prend de l’expansion, la Première nation de Waskaganish a identifié la parcelle de terrain de la Mission à des fins résidentielles et prévoit construire des maisons sur ladite terre. Toutefois, après de nombreuses années de travail à ce sujet, la terre de la Mission n’a pas été transférée comme partie intégrante des terres de catégorie IA de Waskaganish.

17. Le Canada et l’Administration régionale crie, en collaboration avec la Première nation de Waskaganish devraient amorcer des discussions pour assurer le transfert adéquat et efficace de la dite terre de la Mission catholique romaine à la Première nation de Waskaganish comme partie intégrante des terres de catégorie IA de Waskaganish.

Problèmes et préoccupations en suspens des communautés cries

Dans le passé, les représentants des Premières nations cries ont, de façon continuelle et avec persévérance, expliqué leurs problèmes et préoccupations à la Commission qui a présenté ces problèmes et inquiétudes dans ses rapports antérieurs. Toutefois, du point de vue de Waswanipi, il semble n’y avoir aucune reconnaissance, réponse, action ni suivi de la part du gouvernement du Canada au sujet des inquiétudes et problèmes de Waswanipi.

18. Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/l’Administration régionale crie devraient établir
un groupe de travail spécial sur la mise en oeuvre ou un groupe de travail afin d’examiner à nouveau les problèmes et inquiétudes en suspens des communautés cries, tels qu’ils sont
décrits dans les rapports biennaux de la Commission depuis 1986 et en vue d’élaborer un
plan d’action concret pour régler ces dossiers.

Cris de Senneterre

Les peuples cris de Washaw Sibi et les Cris Waswanipi (de Senneterre) sont des bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Certaines personnes sont membres de la Première nation Crie de Waswanipi et sont encore inscrites comme membres de la bande de Waswanipi.

| 172 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


19. Le Canada et Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/l’Administration régionale crie, en collaboration avec la Première nation Crie de Waswanipi devraient établir un processus de dialogue et une table de négociation pour discuter du problème des Cris de Waswanipi qui résident à Senneterre et régler ce dossier.

Importance et rôle de l’Association des trappeurs cris

En relation avec les Premières nations cries et l’Administration régionale crie, l’Association des trappeurs cris juge que son mandat est le suivant :

a) représenter les intérêts des communautés cries et de leurs membres dans les dossiers ayant trait à
la gestion et à l’utilisation de leurs ressources fauniques;

b) jouer un rôle complémentaire à celui de l’Administration régionale crie et des Premières nations
cries pour la gestion et l’utilisation des ressources fauniques.

En assumant certaines responsabilités du gouvernement du Canada, l’Administration régionale crie a certaines obligations en regard de la Nation crie. Pour la durée de l’Entente, l’ARC doit assumer les responsabilités du Canada en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois relatives à certains aspects de la justice, certaines associations régionales cries (comme l’Association des trappeurs cris), des services de formation et d’emploi, des centres communautaires, des services essentiels d’hygiène, de la protection contre les incendies et du développement économique.

20. L’Administration régionale crie devrait accepter et reconnaître l’importance actuelle et à venir du rôle de l’Association des trappeurs cris et fournir des ressources financières suffisantes pour permettre à l’ATC de jouer son rôle important conformément à l’intention et à l’esprit de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, des ententes concernant une nouvelle relation entre le Canada, le Québec et les Cris et l’Accord entre les Cris d’Eeyou Istchee et Sa Majesté la Reine du chef du Canada sur la Région marine d’Eeyou.

| 173 | Recommandations de la Commission Crie-Naskapie


ChapITRE 8

Conclusions

Au cours des dernières années, la Nation eeyou (crie) d’Eeyou Istchee a amorcé le trajet en direction de la construction de la nation. Un élément fondamental et important de la construction de la nation est l’amélioration et l’avancement de la gouvernance. À cette fin, la Nation d’Eeyou est engagée à l’heure actuelle dans des discussions avec les représentants du Canada et pour certains dossiers, avec les représentants du Québec pour officialiser l’établissement et la mise en oeuvre du gouvernement de la Nation crie.

Dans son Rapport 2008, la Commission Crie-Naskapie a conclu que l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec et l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee amélioreront la gouvernance et l’administration cries. Ces ententes favoriseront et faciliteront la gouvernance régionale de la Nation crie. Toutefois, il est tout aussi important que le gouvernement du Canada et la Nation crie d’Eeyou Istchee reconnaissent cette réalité de leur nouvelle relation en avançant et en améliorant le gouvernement local des Cris (et des Naskapis) à l’aide des amendements appropriés à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Au cours des dernières années et dans ses derniers rapports, la Commission s’est portée à la défense de la révision entière et approfondie de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec dans le but d’identifier et de déterminer les amendements adéquats pour l’avancement et l’avantage du gouvernement local des Cris et des Naskapis.

En outre, le règlement de nombreuses inquiétudes et de nombreux problèmes des communautés cries et naskapies représente le coeur des recommandations contenues dans le présent rapport et

| 174 | RAPport DE LA Commission CrIe-NaskapiE 2010


les rapports antérieurs de la Commission. L’unité fondamentale actuelle de gouvernement dans les Nations cries et naskapies est la corporation de la bande. La communauté locale est l’unité principale. À moins qu’elle ne soit accompagnée de l’hypothèse d’un pouvoir adéquat et des ressources adéquates, le progrès est impossible pour redresser ces problèmes et préoccupations. Ces principes sont la pierre angulaire de la mise en oeuvre de nos recommandations.

Toutefois, même si l’autorité primaire principale s’appuie sur la communauté locale, la Nation eeyou (crie) d’Eeyou reconnaît aussi qu’en pratique, les pouvoirs et les responsabilités doivent souvent être exercés à des niveaux plus élevés par des organismes gouvernementaux représentant toute la Nation crie. Il en découlerait des gouvernements multiniveaux de la Nation crie, auxquels les peuples délègueraient l’autorité vers le haut. Cette approche est reflétée dans le processus actuel décrit au chapitre 3 du présent rapport qui discute de la négociation d’une entente et d’une loi connexe concernant un gouvernement de la Nation crie. En conséquence, la Nation crie d’Eeyou Istchee aura un gouvernement régional de la Nation crie en plus des gouvernements locaux des communautés cries. Cette approche semble être celle choisie par la Nation eeyou d’Eeyou pour exercer son autonomie gouvernementale.

La Commission est d’avis que le droit à l’autodétermination jumelée au droit constitutionnel d’autonomie gouvernementale fournit une base rigoureuse pour la réalisation des aspirations des Cris d’Eeyou.


| 175 | Conclusions